Le délai dont dispose le vendreur court à compter du jour où il a eu connaissance du refus de l’acheteur de signer la vente
En matière de promesse de vente, l’expiration du délai fixé pour la réitération de la vente par acte authentique ouvre le droit, pour chacune des parties, d’intenter une action en exécution forcée de la vente ou de demander la résolution et l’indemnisation de son préjudice.
En l’espèce, après deux mises en demeure restées infructueuses, la SCI décide d’assigner la SIDR en résolution de la vente qu’elle considère parfaite en raison de la réalisation des conditions suspensives.
La Cour d’appel a retenu pour justifier de la prescription de l’action que dès le lendemain de la date fixée pour la signature de l’acte authentique de vente, la SCI Nefertari savait que la promesse n’avait pas été réitérée et qu’elle pouvait exercer son action.
Or, le juge de cassation a infirmé cet arrêt en précisant que :
« En se déterminant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la connaissance à cette date, par la SCI Nefertari, du refus de la SIDRE de réaliser la vente, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » (CASS, 1er octobre 2020, n° 19-16.561).
La Cour de Cassation rappelle que l’article 2224 du Code Civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
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