Par une ordonnance du 21 septembre 2020, le juge des référés de la Cour administrative d’appel de Nantes précise que les dispositions de l’article L.121-8 du code de l’urbanisme doivent être appliquées à travers le prisme du SCOT.
En l’espèce, le juge des référé a été saisi dans le cadre d’une procédure de référé suspension contre un permis de construire initiée par un préfet.
Le juge administratif rappelle tout d’abord les dispositions issues de l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme, dont le second alinéa ajouté par la loi ELAN « Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l’environnement, des particularités locales et de la capacité d’accueil du territoire, les modalités d’application des dispositions du présent chapitre. Il détermine les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l’article L. 121-8, et en définit la localisation ».
Pour rappel, l’extension de l’urbanisation est possible en continuité avec les agglomérations et les villages existants (art. L. 121-8) : « Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. »
En l’espèce, le SCOT n’a pas repéré le terrain d’assiette du projet comme une agglomération, un village ou un secteur déjà urbanisé au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. De sorte que le principal moyen de la requête tiré de la méconnaissance de l’article L.121-8 du code de l’urbanisme est de nature selon le juge à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué par le Préfet, justifiant la suspension de son exécution.
Rappelons que la nouvelle hiérarchie des normes réglementaires d’urbanisme soumet les PLU et PLUI au seul respect du principe de compatibilité avec la norme immédiatement supérieure, soit en général le SCOT. Aussi, et sous réserve de l’exception d’illégalité, le SCOT « fait écran » à l’application directe de la loi Littoral aux documents d’urbanisme, qui ne doivent respecter les SCOT qu’en terme de compatibilité.
Aussi, si le principe du « SCOT écran » était acquis pour les PLU (voir notamment CAA Nantes, 14 mars 2018, Les amis des chemins de ronde du Morbihan, n° 16NT01335), ce principe d’écran semble désormais s’appliquer jusqu’aux autorisations d’urbanisme, jusque-là directement confrontées aux articles L.121-1 et suivants du code de l’urbanisme quel que soit le contenu du SCOT ou du PLU (Conseil d’Etat, Section, 31 mars 2017, Société Savoie Lac Investissements, n° 392186).
CAA de NANTES, Juge des référés, 21 septembre 2020, 20NT02667, Inédit au recueil Lebon
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