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01
Sep

L’usage d’une marque dans la vie des affaires

La Cour de Justice de l’Union Europénne dans un arrêt du 30 avril 2020 (CJUE, 30 avr. 2020, A c. B., aff. C‑772/18) s’est prononcée sur l’usage d’une marque dans la vie des affaires.

Dans cette affaire, une personne physique B domiciliée en Finlande, a reçu, en provenance de Chine, un lot de 150 roulements à billes, d’une masse totale de 710 kg, utilisés comme pièces de rechange. Sur ces roulements était apposé un signe correspondant à la marque internationale verbale INA dont A est titulaire notamment pour les produits « Roulements ».

Une fois le dédouanement accompli au nom de B, celui-ci a retiré le lot de l’entrepôt douanier situé Finlande où il était stocké et l’a ramené à son domicile. Par la suite, les roulements ont été remis à un tiers pour être exportés vers la Russie.

La directive d’harmonisation 2008/95/CE prévoit à l’article 5 que le titulaire d’une marque peut interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire au point d’emporter un risque de confusion avec le signe de la marque, pour désigner des produits identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée.

Une des questions préjudicielles soulevées était de avoir si l’article visé ci-dessus peut s’appliquer à la situation dans laquelle une personne utilise une marque exclusivement au profit d’un tiers.

La Cour à partir d’éléments objectifs, rappelle que l’usage dans la vie des affaires peut être constaté lorsqu’un opérateur non économique, c’est-à-dire n’exerçant pas une activité commerciale, agit hors des frontières de la sphère d’une activité privée.

La Cour a jugé que dès lors que ces produits, eu égard à leur nature et à leur volume, ne sont manifestement pas destinés à un usage privé, les opérations y afférentes doivent être considérées comme relevant d’une activité commerciale.

Par ailleurs, la Cour a jugé que le fait qu’une personne n’exerçant pas une activité commerciale à titre professionnel qui réceptionne, met en libre pratique dans un État membre et conserve des produits manifestement non destinés à l’usage privé qui ont été expédiés à son adresse depuis un pays tiers et sur lesquels une marque, sans le consentement du titulaire, est apposée doit être regardée comme faisant usage de la marque dans la vie des affaires.

Ainsi, une participation active n’était donc pas nécessaire pour qualifier sa contribution d’importation. La communication d’une adresse destinée à être le lieu d’expédition de produits, associée au dédouanement de produits et à la mise en libre pratique de ces produits, constituent bien une importation au sens de l’article 5 de la directive 2008/95.

Enfin, en rétribution de ces services, B a reçu une cartouche de cigarettes et une bouteille de cognac, la Cour a jugé que l’importance de la rémunération que l’importateur a reçue en contrepartie de son activité est également sans incidence.

Cet arrêt rappelle les contours de la notion d’usage dans la vie des affaires qui a des conséquance sur la qualification des actes de contrefaçon de marques.

Nathalie Bastid – Avocate associée

Pour plus d’informations, vous pouvez la contacter bastidnathalie@gmail.com – 06.09.68.51.54

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