Dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité, le requérant soutenait que la démolition d’un ouvrage illégalement planté constituait une atteinte disproportionnée au regard des articles 2 et 7 de la DDHC sans qu’il soit tenu compte de la bonne foi du propriétaire.
Le Conseil Constitutionnel précise que l’action en démolition :
« Ne constitue qu’une conséquence des restrictions apportées aux conditions d’exercice du droit de propriété par les règles d’urbanisme ; que celle-ci est justifiée par l’intérêt général qui s’attache au respect des règles d’urbanisme, qui permettent la maîtrise, par les collectivités publiques, de l’occupation de sols et du développement urbain » (Conseil Constitutionnel, 31 juillet 2020, n°2020-853 QPC).
Il laisse toutefois la possibilité au juge administratif d’adopter une méthode plus douce en ordonnant la mise en conformité de l’ouvrage lorsque celle-ci est possible, en lieu et place de la démolition celui-ci.
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