Pour les salariés, le droit à congé s’exerce chaque année.
Le Code du travail autorise le report des congés payés non pris dans deux cas, lorsque la durée du travail est décomptée sur l’année et qu’un accord d’entreprise ou à défaut la convention collective prévoit le report, ou dans l’hypothèse d’un retour de congé maternité ou d’adoption.
Si un salarié n’a pas pris la totalité de ses congés, il convient de préciser qu’il a la possibilité de faire don de jours de congés, sous conditions.
Dans le cadre d’une procédure disciplinaire, lorsqu’un salarié est mis à pied à titre conservatoire, il ne peut pas prendre ses congés payés et ce, même si les congés avaient été décidés avant la mesure de mise à pied.
Pendant une période d’essai, il est possible pour un salarié de prendre ses congés. Dans ce cas là la fin de la période d’essai est repoussée d’autant de jours que de jours de congés payés pris par le salarié.
Concernant la période de prise des congés et l’ordre des départs pendant cette période, peuvent être fixés par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche. A défaut d’accord ou de précisions sur l’accord, c’est à l’employeur de les fixer, après avis le cas échéant du Comité Social et Economique (CSE).
Les critères sont en général fixés par accord collectif, à défaut d’accord ou de précisions de l’accord sur ce point l’ordre des départs en congé est déterminé par l’employeur. Ce dernier doit tenir compte notamment de la situation de famille des salariés, notamment des possibilités de congés du conjoint, ou du partenaire lié par un PACS, et de la présence au sein du foyer d’une personne handicapée ou d’une personne âgée en perte autonomie, mais aussi de leur ancienneté, ou de leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs.
Les conjoints et les partenaires liés par un PACS travaillant dans la même entreprise peuvent partir en congé aux mêmes dates. Ce congé simultané et de droit, l’employeur ne pouvant invoquer les nécessités de l’entreprise, même réel pour refuser de l’accorder.
L’employeur peut modifier les dates des congés payés, mais à condition de respecter un délai de prévenance qui est fixé par l’accord collectif, ou à défaut de délai, un mois avant la date de départ initialement prévu.
En cas de circonstances exceptionnelles l’employeur est autorisé à changer les dates de vacances moins d’un mois avant la date prévue pour être valable, cette modification doit cependant ne pas intervenir trop tardivement, comme par exemple la veille du jour du départ en congé.
Si le salarié ne respecte pas ses dates de congés payés, tout manquement de sa part constitue un acte d’insubordination, cela peut être sanctionné par le biais d’une procédure disciplinaire en vertu du pouvoir de sanction de l’employeur.
Le salarié n’a pas la possibilité de prendre ses congés payés en une seule fois même si le salarié a acquis l’intégralité de ses congés payés annuel (30 jours ouvrables), dans ce cas-là, les congés doivent être pris en deux fois, au moins un congé principal de quatre semaines et une cinquième semaine.
En cas de fermeture de l’entreprise, l’employeur peut imposer à ses salariés de prendre leurs congés payés simultanément en décidant de fermer l’établissement.
Si la durée de fermeture excède les droits à congés, l’employeur n’est pas tenu d’indemniser les salariés ayant acquis un nombre de jours de congés moindre que la période de fermeture de l’entreprise.
En conséquence sauf dispositions plus favorables mise en place dans l’entreprise, les salariés n’ont droit à aucune compensation financière.
Si le salarié tombe malade pendant ses congés payés, sauf accord collectif applicable dans l’entreprise prévoyant des dispositions plus favorables, le salarié ne bénéficie pas d’une prolongation de son congé il doit reprendre le travail à la date initialement fixée, sauf s’il est toujours en arrêt maladie au moment de la reprise.
Le salarié en congé n’a pas le droit aux congés pour événements familiaux. En effet, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, le salarié n’a pas droit aux autorisations d’absence pour événements familiaux comme par exemple le mariage ou le PACS.
Un jour férié normalement travaillé dans l’entreprise conserve le caractère de jours ouvrables et doit être décompté comme un jour de congé. En revanche un jour férié non travaillé inclus dans la période des congés n’est pas considéré comme un jour ouvrable même s’il tombe un jour de la semaine ou travaillé dans l’entreprise.
Romain Jay – Avocat associé
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