L’injonction de libérer une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée prend effet dès sa notification à l’intéressé, précise le Conseil d’Etat dans cet arrêt du 27 mai : « Le juge administratif, lorsqu’il fait droit à une demande tendant à la libération d’une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée, enjoint à l’occupant de libérer les lieux sans délai, une telle injonction prenant effet à compter de la notification à la personne concernée de la décision du juge. Si l’injonction de libérer les lieux est assortie d’une astreinte, laquelle n’est alors pas régie par les dispositions du livre IX du code de justice administrative, l’astreinte court à compter de la date d’effet de l’injonction, sauf à ce que le juge diffère le point de départ de l’astreinte dans les conditions qu’il détermine. Lorsqu’il a prononcé une telle astreinte, il incombe au juge de procéder à sa liquidation, en cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive de l’injonction. Il peut toutefois modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution de la décision juridictionnelle. »
Cet arrêt est également l’occasion de rappeler le sort des astreintes en période de crise sanitaire. Partant, en vertu du dernier alinéa de l’article 4 de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, « le cours des astreintes et l’application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période définie au I de l’article 1er » étant précisé que la période définie au I de cet article 1er est comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.
Rappelant qu’à la date de la présente décision, cette période n’est pas parvenue à son terme, le juge administratif prononce la liquidation de l’astreinte pour la période courant du 21 novembre 2018 au 11 mars 2020.
Lien : https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-05-27/432977
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