Ici, le Conseil d’Etat fait une application de la jurisprudence SMIRGEOMES du 3 octobre 2008, où il posait que le requérant devait démontrer une lésion de ses intérêts par les moyens qu’il invoque. Sur ce fondement, il était jugé que le choix de l’offre d’un candidat irrégulièrement retenu est susceptible d’avoir lésé le candidat qui invoque ce manquement, à moins qu’il ne résulte de l’instruction que sa candidature devait elle-même être écartée, ou que l’offre qu’il présentait ne pouvait qu’être éliminée comme inappropriée, irrégulière ou inacceptable (CE, 12 avril 2012, n°354652).
Dans cet arrêt du 27 mai 2020 (CE, 27 mai 2020, n°435982), le Conseil d’Etat revient sur cette position, en affirmant que la circonstance que l’offre du concurrent évincé, auteur du référé contractuel, soit irrégulière ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse se prévaloir de l’irrégularité de l’offre de la société attributaire du contrat en litige. Tel est notamment le cas lorsqu’une offre peut être assimilée, par le juge des référés dans le cadre de son office, à une offre irrégulière en raison de son caractère anormalement bas.
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