Dans un arrêt du 3 avril 2020 ( CE, 3 avril 2020, n°419139, Ile de Batz), le Conseil d’État précise la notion d’extension de l’urbanisation prévue par l’ancien article L. 146-1 du Code de l’urbanisme.Le Conseil d’État estime que si,en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu interdire en principe toute opération de construction isolée dans les communes du littoral, le simple agrandissement d’une construction existante ne peut être regardé comme une extension de l’urbanisation au sens de ces dispositions.
Il ajoute que doivent être regardées comme une extension de l’urbanisation au sens de ces dispositions l’ouverture à la construction de zones non urbanisées ainsi que la densification significative de zones déjà urbanisées.
Ainsi la réalisation d’une extension de 42 m2 d’une construction existante à usage d’habitation disposant initialement d’une surface hors d’œuvre nette de 105 m2 ne présente pas le caractère d’une extension de l’urbanisation au sens de ce ces dispositions.
Le cabinet CDMF AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES avait déjà fait tranché cette question par un jugement du tribunal administratif de GRENOBLE concernant la commune de BOURGET DU LAC.
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