La Cour de cassation a donné une définition précise de la faute grave, celle-ci est caractérisée par la réunion de trois éléments :
- elle résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié personnellement ;
- le ou les faits incriminés doivent constituer une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise ;
- le troisième élément est le plus caractéristique : la violation reprochée au salarié doit être « d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis ».
(Cass. Soc. 26 février 1991, n°88-44908)
La gravité de la faute doit être appréciée au cas par cas. Selon les circonstances, voire les personnes, un même comportement fautif peut être considéré comme une faute simple ou une faute grave, en tenant compte notamment des antécédents disciplinaires du salarié.
Compte-tenu du maintien impossible du salarié dans l’entreprise, la faute grave a pour conséquence que l’employeur doit agir rapidement pour mettre en place un licenciement.
Ainsi, la Cour de cassation exige de l’employeur qu’il intervienne dans un délai très court après qu’il ait eu connaissance des faits reprochés.
La Cour de Cassation précise que cette mise en place rapide de la procédure de licenciement est obligatoire dès lors qu’aucune vérification ne doit être réalisée par l’employeur concernant la matérialité des faits reprochés.
Pour apprécier la mise en place de la procédure de licenciement dans un délai restreint, il faut apprécier le délai de mise en place, à partir du jour où l’employeur a eu connaissance des faits reprochés.
(Cass. Soc. 22 janvier 2020, n° 18-18530)
Romain Jay – Avocat associé
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