Dans l’affaire soumise à la Haute Juridiction, la CPAM avait décidé d’arrêter de régler les indemnités journalières d’un assuré apte à reprendre son travail. Celui-ci sollicite alors une expertise médicale qui lui est refusée par la CPAM eu égard au caractère tardif de sa demande. L’assuré conteste la décision et saisit la juridiction de Sécurité sociale.
L’assuré soutient sa demande au motif qu’il n’aurait pas eu connaissance de la décision de suspendre le versement des indemnités avant que celle-ci lui soit remise en main propre. Il soutient dans son pourvoi que la décision notifiée par lettre recommandée ne pouvait faire courir le délai de recours car il n’avait pas signé l’avis de réception et que le courrier n’avait pas été réclamé. Selon l’assuré le délai de recours ne pouvait débuter qu’au moment où il avait eu connaissance de la décision, soit lors de la remise en main propre.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
Selon elle, la production de l’avis de réception du pli recommandé, par la CPAM, sur lequel était précisé que l’assuré avait été avisé, établissait de ce fait que celui-ci avait été informé de la date de la décision de la CPAM dès ce moment-là, soit antérieurement à la remise en main propre de la décision.
Il résulte de cet arrêt qu’un assuré régulièrement avisé de la mise à disposition d’un pli recommandé est réputé avoir eu connaissance de la décision de la CPAM.
(Cass. civ. 2ème, 13 février 2020, n°18-24.590)
Olivier Volpe Avocat associé CDMF-Avocats Lyon
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