La procédure de licenciement est strictement encadrée par le Code du travail et est constituée de plusieurs étapes.
En premier lieu, l’employeur doit notifier son intention de licencier son salarié, dans une lettre de convocation à entretien préalable. Dans cette lettre, le salarié doit être informé de l’objet de l’entretien (licenciement), mais également de la date, le lieu et l’heure de l’entretien et enfin la possibilité qu’il a d’être assisté durant l’entretien par un conseiller ou un représentant du personnel. (Code du travail, art. L. 1232-2).
Dans un second temps, l’employeur doit organiser l’entretien préalable au licenciement qui doit se tenir au minimum cinq jours ouvrables après la remise de la lettre de convocation. Lors de l’entretien, l’employeur expose les motifs du licenciement au salarié et ce dernier peut alors donner sa version des faits.
Enfin dernière étape, au minimum deux jours après l’entretien, le licenciement est notifié au salarié par écrit par une lettre recommandée avec accusé de réception. Cette dernière doit exposer de manière précise le motif du licenciement. En aucun cas le licenciement ne peut être verbal, il serait alors dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Pour les licenciements disciplinaires, la notification du licenciement ne peut intervenir plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien préalable. (Code du travail,art.L 1332-2).
Dans le cadre d’un licenciement, il est impératif de toujours respecter les différentes étapes décrites ci-dessus. En conséquence de quoi, aucune décision ne doit être prise avant cet entretien préalable.
Ainsi, la Cour de cassation précise que l’employeur ne peut pas annoncer le licenciement d’un salarié avant l’entretien préalable. Pour la haute juridiction annoncer le licenciement du salarié avant cet entretien sera qualifié de licenciement verbal et donc sans cause réelle et sérieuse.
Cette position de la Cour de cassation est justifiée par le fait que l’entretien préalable a lieu avant toute décision. Il permet notamment au salarié de se défendre et donc prendre une décision avant l’entretien aurait pour effet de ne pas assurer un respect de la procédure de licenciement.
Dans l’affaire jugée, des salariés avaient été informés lors d’une assemblée par la direction que la décision de rompre le contrat de travail du salarié était irrévocable avant même l’entretien préalable.
Le licenciement était donc verbal et par conséquence sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, chambre sociale, 23 octobre 2019, n° 17-28.800
Romain Jay – Avocat associé
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