Le 17 décembre 2012, une personne physique de nationalité portugaise a déposé la marque de l’Union Européenne NEYMAR pour désigner des « vêtements, chaussures, chapellerie » en classe 25.
Sa marque a été enregistrée le 12 avril 2013 sous le numéro 11432044.
Le 11 février 2016, Neymar footballeur professionnel, a engagé un recours en nullité de l’enregistrement de cette marque devant l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), sur le fondement de l’article 52, paragraphe 1, sous b) du règlement no 207/2009 (devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001).
L’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 sur la marque de l’Union Européenne prévoit que « la nullité d’une marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’EUIPO ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de cette dernière ».
Le 7 novembre 2016, la division d’annulation de l’EUIPO a fait droit à sa demande de nullité.
Dans son récent arrêt, le Tribunal confirme la décision de l’EUIPO, selon laquelle le déposant a agi de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque NEYMAR.
Le déposant a fait valoir que le footballeur n’était pas encore connu en Europe lorsque la marque contestée a été enregistrée.
Le Tribunal ne retient pas cet argument et relève que des éléments de preuve produits à l’appui de la demande en nullité composés d’articles de presse et d’extraits de sites Internet datant d’une période comprise entre les années 2009 et 2012, témoignent que le footballeur faisait l’objet d’une forte médiatisation, notamment en France, en Espagne ou au Royaume-Uni.
Le Tribunal confirme également que le déposant connaissait le monde du football ayant présenté une demande d’enregistrement de la marque verbale IKER CASILLAS, marque correspondant au nom d’un autre joueur de football célèbre, le même jour où il a demandé l’enregistrement de la marque NEYMAR.
Ainsi dans le monde des affaires, cette action en demande de nullité va empêcher le déposant de mauvaise foi d’acquérir un monopole sur un signe pour en monnayer l’usage et/ou nuire aux intérêts d’un tiers.
Tribunal de l’Union Européenne, 14 mai 2019, T-795/17
Nathalie Bastid – Avocate associée
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