La cession de droits d’auteur est très fréquente en pratique par exemple un logotype commandé auprès d’un graphiste, une application informatique réalisée par un développeur indépendant…
Pour que la cession de droits soit valable, il convient de respecter le formalise prévu par le Code de la propriété intellectuelle, le paiement de la prestation ne vaut pas cession des droits d’auteur.
La Cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 22 février 2019 vient rappeler les conditions de validité. Dans cette affaire un directeur artistique indépendant avait réalisé pour le compte de la société de communication des illustrations sur le thème de l’optique en vue de leur présentation pendant un festival récompensant les meilleures créations publicitaires.
Les illustrations étaient destinées pour une association avec une marque de lunettier. Une cession avait été rédigée au sein d’un protocole.
Sur les conditions de validité de la cession l’article L131-3 du Code de la propriété intellectuelle prévoit un formalisme en ces termes : « La transmission des droits d’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits créés fassent l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à sa durée.
Ainsi, le contrat de cession ne doit pas être rédigé en des termes généraux mais doit préciser la nature exacte des droits cédés ainsi que la destination exacte de l’utilisation des droits cédés (droit de reproduction, représentation…), la durée et le lieu. Ledit contrat est d’interprétation stricte, l’auteur d’une oeuvre peut exiger que celle-ci ne soit pas utilisée à d’autres fins que celles qu’il a autorisées.
La Cour annule le protocole en raison de l’imprécision et la généralité de la cession :« Il apparaît ainsi que la cession consentie par [l’auteur] de ses droits à titre gracieux, sans précision sur la nature exacte des droits cédés d’une part, ni sur la destination exacte de l’utilisation cédée, dès lors que le nom … n’était pas rappelé au paragraphe 3 et sans limitation dans le temps de la cession d’autre part, compte tenu de la réelle ambiguïté, voire de la contradiction entre le paragraphe premier et le paragraphe trois qui n’énonce aucune durée tout en se référant au premier paragraphe qui vise une manifestation ayant lieu en 2013, laquelle n’a pas encore eu lieu au moment de la signature, rend nulle le protocole d’accord conclu entre [l’auteur] et l’agence … pour non-respect des dispositions du texte susvisé qui tend, par les mentions strictes qu’il impose, à la protection du droit des auteurs »
D’une part, la Cour confirme l’abandon de la jurisprudence qui considérait que le formalisme de l’article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle ne s’appliquait qu’aux contrats énumérés à l’article L. 131-2, alinéa 1er, à savoir les contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle, et non aux autres contrats.
De plus, le nouvel article L. 131-2 du Code de la propriété intellectuelle issu de la loi du 7 juillet 2016, impose un écrit pour tous les contrats de transmission des droits d’auteur.
Par ailleurs l’arrêt est intéressant quant à l’appréciation d’une cession à titre gratuit. En effet, l’article L. 122-7 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que les droits patrimoniaux d’auteur peuvent être cédés à titre gratuit.
Toutefois les juges sont vigilants sur la gratuité. Il convient de démontrer que l’auteur avait une réelle intention de céder son œuvre à titre gratuit et donc de ne rien percevoir au titre de ses droits patrimoniaux.
En l’espèce la Cour témoigne d’une certaine souplesse en jugeant que la seule possibilité d’accroitre la notoriété de l’auteur étant suffisante pour justifier la cession gratuite.
Nathalie Bastid – Avocate associée
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