Des travaux affectant les parties communes entrepris par un copropriétaire sont qualifiés d’irréguliers lorsqu’ils sont réalisés sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.
La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que ces travaux constituent un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 du Code de procédure civile et donc peuvent être contestés par le biais d’une procédure en référé. (Civ. 3e, 6 mars 1991, n° 89-20.763, RDI 1991. 250, obs. P. Capoulade et C. Giverdon).
Une fois saisi, le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier la réalité de ce trouble et prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état.
Dans les faits, l’auteur des travaux irréguliers soutenait que cette absence d’autorisation préalable ne constituait pas un trouble manifestement illicite, dès lors que les travaux consistaient à remplacer un conduit préexistant vétuste et dangereux.
Or, la nécessité ou même l’urgence des travaux est sans incidence du moment que le caractère irrégulier est relevé.
Le trouble est caractérisé et le juge peut prononcer des mesures conservatoires ou de remise en état et ce peu importe si une régularisation de l’autorisation est possible a posteriori.
En effet, les intérêts particuliers de l’auteur des travaux irréguliers ou du copropriétaire mécontent cèdent devant les intérêts de la collectivité.
Ce n’est donc que lorsque la remise en état est susceptible de porter atteinte à l’immeuble ou qu’elle est impossible que le juge peut refuser de l’ordonner. Civ. 3e, 15 févr. 2018, n° 16-17.759
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