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25
Avr

Violation d’une règle d’urbanisme et saisine du juge des référés sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile

Dans son arrêt du 20 mars 2025, la Cour de cassation apporte des précisions quant à l’articulation des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile et de l’article L. 480-14 du Code de l’urbanisme.

En l’espèce, une société civile immobilière avait réalisé divers aménagements et installations non autorisés sur ce terrain, classé en zone agricole puis en zone naturelle du plan local d’urbanisme et en zone d’aléa fort du plan de prévention des risques inondation.

La Commune a donc fait le choix d’assigner ladite société en référé, sur le fondement des articles L. 480-14 du Code de l’urbanisme et 835 du Code de procédure civile, pour obtenir sa remise en état.

La société civile immobilière forme un pourvoi, au soutien duquel elle fait valoir que l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme est un texte spécial donnant compétence au juge du fond pour statuer sur les demandes de démolition ou de mise en conformité formées par la commune en présence d’un ouvrage édifié ou installé sans autorisation, de sorte qu’il n’autoriserait pas la commune à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de droit commun de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile.

La demanderesse au pourvoi prétend encore que la mesure de remise en état ne peut excéder la démolition ou la mise en conformité prévues par l’article L. 480-14 du Code de l’urbanisme.

Pour rappel, aux termes de l’alinéa 1er de l’article 835 du Code de procédure civile :

« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »

L’article L. 480-14 du Code de l’urbanisme prévoit, quant à lui, que :

« La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L. 421-8. L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux. »

Au visa de ces dispositions, la Cour de cassation vient confirmer le fait que l’autorisation laissé à une collectivité de saisir le tribunal judiciaire n’a ni pour objet ni pour effet de priver ces autorités de la faculté de saisir le juge des référés, sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile, pour faire cesser le trouble manifestement illicite ou le dommage imminent résultant de la violation d’une règle d’urbanisme et prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent.

Par conséquent, la violation d’une règle d’urbanisme peut donner lieu au prononcé de mesures conservatoires ou de remise en état par le juge des référés saisi à l’initiative d’une collectivité, nonobstant l’article L. 480-14 du Code de l’urbanisme donnant à ces dernières la faculté de saisir le juge du fond d’une demande de démolition ou de mise en conformité en présence d’ouvrages, aménagements, installations ou travaux irréguliers.

Référence : Cass, Civ, 3ème, 20 mars 2025, FS-B, n° 23-11.527