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29
Juil

Un agent immobilier peut-il acheter un bien pour lui-même et percevoir une commission à ce titre ?

En réalité la déontologie en la matière et les textes même vont plus loin dans la réponse à cette question.

En effet  l’article 1596 du Code civil fait interdiction aux mandataires de se porter acquéreurs des biens qu’ils sont chargés de vendre.

L’article 1596 du Code civil dispose : « Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées :

Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle ;

Les mandataires, des biens qu’ils sont chargés de vendre ;

Les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins ;

Les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère ; »

Il ne s’agit même pas de percevoir ou pas une rémunération. On n’achète pas un bien dont on détient le mandat de vente.

La doctrine rappelle que cette interdiction s’étend à la personne morale dont le mandataire est le dirigeant.

S’il est commerçant, l’agent immobilier est avant tout le mandataire de ses clients et, en cette qualité, subit l’interdiction formulée par l’article 1596 du Code civil de se porter acquéreur, directement ou par personne interposée, des biens qu’ils sont chargés de vendre.

Cette prohibition est générale, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon le mode (vente amiable, vente publique) (Paris, 12 nov. 1964, D. 1965. 415) ou les conditions (Civ. 1re, 27 janv. 1987, no 84-16.113 , Bull. civ. I, no 32) de vente. Elle n’est, par ailleurs, pas personnelle à l’agent immobilier, puisqu’elle s’étend également à son conjoint (Paris, 24 avr. 1990, D. 1991.

Somm. 159, obs. Paisant ) ou à toute personne morale dont il serait le dirigeant (Civ. 1re, 17 juin1986, no 85-10.204 , Bull. civ. I, no 169 [lire en réalité 1re Civ., 17 juin 1986, pourvoi no 84-15.398, Bull.I, no 170]).

Spécialement, l’agent immobilier est soumis à la prohibition du contrat avec soi-même en matière de vente et ce, qu’il soit titulaire d’un véritable mandat emportant pouvoir de

représentation ou d’un simple mandat d’entremise (Cass. 1re civ., 13 avr. 1983, no 81-16.728 Bull. civ. 1983, I, no 119).

La vente ainsi intervenue est frappée de nullité relative (C. civ., art. 1596), même si elle se fait au prix fixé par le mandant (Cass. 1re civ., 27 janv. 1987,no 84-16.113 : Bull civ. 1987, I, no 32).

Par ailleurs, le manquement à cette règle déontologique peut engager la responsabilité  de son auteur s’il en résulte un préjudice pour celui qui se prévaut de ce manquement.

La tentation est parfois forte. La volonté de détourner cette règle est forte également mais la sanction peut être lourde car outre la nullité de l’acte l’agent immobilier peut être condamné à de substanciels dommages intérêts.

Béatrice Bénichou- Médina – Notaire – Office Notarial Europole Presqu’île

Pour plus d’informations, vous pouvez la contacter beatrice.benichou-medina@notaires.fr

04.76.48.81.48

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