Il y a lieu de rappeler que la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a introduit une nouvelle disposition dans le Code de l’urbanisme. L’article L.152-6-1 du Code de l’urbanisme prévoit que l’autorité compétente pour délivrer un permis de construire peut par décision d’urbanisme réduire l’obligation prévue pour les véhicules motorisés en contrepartie de la création d’infrastructure ou de l’aménagement d’espace permettant le stationnement sécurisé d’au moins six vélos par aire de stationnement. Certains ont imaginé pouvoir se dispenser de la création d’emplacement de stationnement pour véhicule par la création uniquement de stationnement pour les vélos.
Dans un arrêt du 2 juillet 2024 n°23LY00291 la Cour Administrative d’Appel de Lyon vient préciser que ces dispositions éclairées par les débats parlementaires de la loi du 22 août 2021 ne permettent pas à un projet de se dispenser de la création de la totalité des places de stationnement requises par le règlement du PLUi pour les véhicules motorisés. En l’espèce, un permis de construire modificatif avait supprimé toutes les places de stationnement des véhicules motorisés au profit de la création de places pour les vélos en faisant application de la dérogation prévue à l’article L.152-6-1 eu égard à la nature du projet (résidence étudiante) et à sa zone d’implantation proche des gares et de parkings publics. Le permis est censuré.
Référence : CAA Lyon 2 juillet 2024 n° 23LY00921