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04
Sep

Sort des autorisations d’urbanismes délivrées par erreur

Références : Conseil d’Etat, 25 juin 2024, Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, n° 474026

Dans une décision récente, le Conseil d’Etat a jugé que, si une autorisation d’urbanisme tacite apparaît alors même que l’autorité dont l’avis doit être conforme à refusé son accord, l’autorité compétente ayant statué sur la demande doit retirer cette autorisation.

Dans le cas présent, la Commune d’Aulnay-sur-Mauldre a refusé de délivrer un permis de construire en raison d’un refus d’accord sur le projet par le préfet.

Cette commune ne disposant pas, à la date de l’arrêté litigieux, d’un document local d’urbanisme, le maire, compétent pour délivrer le permis de construire en question, se devait de recueillir l’avis conforme du préfet sur ce projet, conformément à l’article L. 422-5 du Code de l’urbanisme.

Toutefois, un permis de construire tacite a été délivré à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du dépôt de l’entier dossier de demande.

Il en résulte une interrogation : que doit faire une Commune qui a délivré une autorisation d’urbanisme par erreur, sans avoir recueilli l’avis conforme requis ?

Le Conseil d’Etat considère :

« 2. Lorsque la délivrance d’une autorisation d’urbanisme est subordonnée à l’avis conforme d’une autre autorité, le refus d’un tel accord s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation. Par suite, lorsque la demande qui a fait l’objet d’un refus d’accord a donné lieu à une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou à un permis de construire, d’aménager ou de démolir tacites, l’autorité compétente pour statuer sur cette demande est tenue, dans le délai de 3 mois prévu à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, de retirer la décision de non-opposition ou d’autorisation tacite intervenue en méconnaissance de ce refus. »

Il en résulte que la Commune en situation de compétence liée, se voit dans l’obligation de retirer l’autorisation délivrée à tort dans un délai de trois mois.

En outre, cette situation rend inopérant le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable au retrait de l’autorisation tacite (art. L. 122-1 du Code des relations entre le public et l’administration).