Depuis la Loi ELAN du 23 novembre 2018, les dispositions de l’article L.600-5-1 du Code de l’Urbanisme peuvent conduire le juge à surseoir à statuer après avoir invité les parties à présenter leurs observations lorsque, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir, ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, il estime que certains des vices sont fondés mais susceptibles d’être régularisés.
Le Conseil d’Etat a récemment rappelé que le juge administratif doit surseoir à statuer sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L.600-5 du Code de l’Urbanisme, si les conditions posées par l’article L.600-5-1 sont réunies, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L.600-5 ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation.
Il n’en va pas différemment lorsque l’autorisation d’urbanisme contestée devant le juge est une mesure de régularisation qui lui a été notifiée, pendant le délai qui a été fixé, en mettant antérieurement en œuvre l’article L.600-5-1 du Code de l’Urbanisme.
Dans un arrêt du 17 mars 2021, le Conseil d’Etat confirme, qu’après avoir sursis à statuer, et invité le pétitionnaire à régulariser le vice entachant le permis de construire qui lui avait été délivré, la juridiction peut décider d’annuler partiellement le permis de construire, si elle estime que la régularisation du projet de construction n’est plus conforme aux règles en vigueur à la date de la mesure de régularisation, résultant du nouveau règlement du Plan Local d’Urbanisme de la METROPOLE.
Dans cette affaire, le permis de régularisation délivré, à la suite de l’intervention du premier jugement du Tribunal Administratif sur le fondement de l’article L.600-5-1, avait apporté au projet des modifications qui, sans changer la nature même de ce projet, ne se bornaient pas à remédier aux vices à régulariser.
Or, ces modifications n’étaient pas conformes aux dispositions du nouveau Plan Local d’Urbanisme entré en vigueur entre le permis initial et la mesure de régularisation.
Le Conseil d’Etat considère cependant que ce moyen est inopérant eu égard aux droits que le pétitionnaire tire du permis initial, à compter du jugement, ayant eu recours à l’article L.600-5-1.
Comments ( 0 )