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23
Fév

Recours en réparation pour procédure abusive : les deux ordres de juridiction sont compétents

L’article L 600-7 du Code de l’Urbanisme autorise le bénéficiaire d’un permis de construire à formuler, par mémoire distinct du mémoire en défense qu’il a déposé au Tribunal Administratif de GRENOBLE pour contester l’illégalité de son permis de construire, une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice excessif qui lui est causé par le recours lorsque ce recours est mis en œuvre dans des conditions qui excède la défense des intérêts légitimes du requérant.

Peu de décisions ont été rendues en la matière.

La plus médiatique est celle rendue par le Tribunal Administratif de LYON le 17 novembre 2015 qui a condamné les auteurs du recours qualifié d’abusif à verser une somme de 82.700 € au titre de dommages et intérêts.

Les circonstances étaient cependant très particulières puisque les requérants n’avaient produit de pièces utiles pour établir leur intérêt à agir que quelques jours seulement avant l’audience ce qui avait provoqué un report d’audience. En outre, la requête ne présentait aucun moyen sérieux. Les moyens étant inopérants, infondés et irrecevables et assortis de faits insusceptibles de venir à leur soutien et non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.

La Cour de Cassation était interrogée sur le point de savoir si la possibilité offerte par l’article L 600-7 du Code de l’Urbanisme exclut le recours au juge civil sur le fondement de la faute et de la responsabilité civile en application de l’article 1382 du Code Civil.

La Cour de Cassation vient de préciser qu’il n’en était rien dans un arrêt du 16 novembre 2016, n° 16-14152 :

« Par dérogation au principe selon lequel des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur soit condamné au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ne sont pas recevables dans une instance en annulation pour excès de pouvoir, l’article L 600-7 du Code de l’Urbanisme permet au bénéficiaire du permis de construire de solliciter, devant le juge administratif saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre ce permis, des dommages et intérêts contre l’auteur du recours, une telle faculté n’étant cependant ouverte que dans des conditions strictement définies par ce texte ; que la cour d’appel a décidé, à bon droit, que cette disposition légale ni pour objet ni pour effet d’écarter la compétence de droit commun du juge judiciaire pour indemniser, sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240 du code civil, le préjudice subi du fait du recours abusif ; que le moyen n’est pas fondé ; »

D’ailleurs, les promoteurs ne se privent pas -pour tenter d’impressionner les auteurs de recours- à formuler devant le Juge Administratif des demandes indemnitaires au titre de l’article L 600-7 du Code de l’Urbanisme, et, en parallèle de saisir le juge civil par voie d’assignation pour obtenir le règlement des mêmes sommes.

Quand ils ne font pas précéder leur assignation d’une sommation interpellative sommant les requérants d’avoir à s’expliquer sur les éléments justificatifs de leur intérêt à agir !!!

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