Il est classique que les propriétaires riverains se plaignent de l’implantation de ralentisseur à proximité de leur propriété.
Il est également fréquent que des automobilistes victimes d’un accident au moment du franchissement tentent d’obtenir la suppression de tels ouvrages.
Dans un arrêt en date du 11 février 2021 n°20LY00724 la Cour Administrative d’Appel de LYON a rappelé les règles applicables en la matière notamment lorsque la voirie est une voirie départementale implantée au sein d’une agglomération.
Dans cet arrêt la Cour rappelle que le Département en tant que propriétaire du domaine est seul compétent pour opérer tous travaux d’aménagement ou d’entretien de son domaine routier y compris à l’intérieur des agglomérations dès lors que ces travaux ne privent pas de leur portée les compétences détenues par le Maire au titre de ses pouvoirs de police de la circulation. Le Maire d’une Commune est seul compétent dans le cadre de ses pouvoirs de police de la circulation pour décider de la mise en place de dispositifs de ralentissement sur toutes les routes départementales à l’intérieur de l’agglomération et sur le territoire de sa Commune dès lors que ces dispositifs n’ont ni pour objet ni pour effet de modifier l’assiette de la route départementale.
Les dommages résultant de la mise en œuvre de l’absence de mise en œuvre de ses pouvoirs de police entrainent le cas échéant la responsabilité de la seule Commune.
Dans cette affaire, la Cour a validé le jugement rendu par le Tribunal Administratif de GRENOBLE e joignant la Commune en lien avec le Département de faire supprimer dans un délai de 6 mois le ralentisseur situé en agglomération impliquant en soit sa destruction pure et simple sans une transformation en un autre dispositif conforme à la réglementation.
La Juridiction Administrative a en effet relevé que le dispositif implanté ne respectait pas les règles applicables et que, aucune régularisation de l’ouvrage n’étant possible, la Commune se devait de supprimer ce dispositif de ralentisseur sans que cette suppression ne soit considérée comme portant une atteinte excessive à l’intérêt général.
Moral de cette affaire
:
Il y a lieu pour la collectivité de vérifier les dispositifs qu’elle peut mettre en œuvre au sens des dispositions de l’article 3 de l’annexe du décret du 27 mai 1994 relatif aux caractéristiques et aux conditions de réalisation des ralentisseurs de type dos d’âne ou de type trapézoïdal.
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