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23
Avr

Quand l’impartialité prévaut sur le quorum

L’affaire citée a trait à l’exigence d’impartialité des membres d’une juridiction disciplinaire, en l’espèce la chambre nationale de discipline de l’ordre des vétérinaires. En vertu des principes généraux applicables à la fonction de juger dans un Etat de droit, la justice doit être rendue par une juridiction impartiale et indépendante.

Le Conseil d’Etat était saisi par son président, suite à l’impossibilité de réunir, aux fins de constitution de ladite chambre conformément aux dispositions de l’article L. 242-8 du code rural et de la pêche maritime, quatre assesseurs par tirage au sort sans méconnaître l’exigence d’impartialité.

Dans un précédent arrêt d’assemblée Département des Bouches-du-Rhône (CE, 15 avril 2024, n° 469719), le Conseil d’Etat élaborait un « guide de déontologie pour juge administratif ». Il en ressort notamment que « En vertu des principes généraux applicables à la fonction de juger dans un État de droit, la justice doit être rendue par une juridiction indépendante et impartiale. Toute personne appelée à y siéger doit se prononcer en toute indépendance, à l’abri de toute pression. Sa participation au jugement d’une affaire implique qu’elle exerce cette fonction en toute impartialité, sans parti pris ni préférence à l’égard de l’une des parties. Son indépendance et celle de la juridiction dont elle est membre participent de cette exigence. Elle doit se comporter de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard. »

En conséquence de quoi, le Conseil d’Etat dans l’arrêt du 7 mars 2015 vient compléter ce « guide de déontologie » :

« Si la chambre nationale de discipline de l’ordre des vétérinaires doit, en principe, siéger à cinq membres, elle peut, si le respect de l’exigence d’impartialité de ses membres fait obstacle au tirage au sort de quatre assesseurs dans les conditions prévues au I de l’article L. 242-8 du code rural et de la pêche maritime, statuer dans une formation incomplète, sous réserve de respecter la règle de quorum […] dont il résulte que la chambre doit comprendre, outre son président désigné selon les modalités définies au même I, au moins deux assesseurs tirés au sort parmi les membres du Conseil national de l’ordre des vétérinaires, à l’exclusion, […], du président du Conseil national et du secrétaire général en charge du greffe de la chambre nationale de discipline de l’ordre des vétérinaires ainsi que du membre du Conseil national désigné rapporteur de l’affaire par le président de la chambre. »

Ainsi, si après un premier tirage au sort parmi les membres du Conseil national de l’ordre des vétérinaires ne permet d’adjoindre au président de la chambre nationale quatre assesseurs, il lui revient alors de procéder à un nouveau tirage parmi les membres du Conseil non déjà tirés au sort, afin de s’assurer la présence au sein de la chambre de quatre assesseurs, voire a minima deux assesseurs.

Dans le cas où, par application, la chambre nationale de discipline de l’ordre des vétérinaires estime ne pas pouvoir se prononcer régulièrement sur une affaire, il lui appartient de transmettre l’affaire au Conseil d’Etat afin que celui-ci, dans le cadre de ses pouvoirs généraux de régulation de l’ordre juridictionnel administratif, donne à cette transmission les suites qui conviennent et, le cas échéant, se prononce lui-même sur la requête d’appel présentée devant la chambre.

L’impartialité prévaut donc sur la règle du quorum, en l’absence de disposition déterminant le nombre minimal de membres devant siéger au sein de la chambre nationale de discipline de l’ordre des vétérinaires.

Référence : CE 7 mars 2025, n°491187