Aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ainsi, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
C’est en effet, le règlement de copropriété qui fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Ainsi, en cas de défaillance dans le règlement de ces charges et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Pour se faire, le syndic saisit le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire afin de faire condamner ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Mais aucune autre sanction ne pesait sur ledit copropriétaire.
Or, une proposition de loi enregistrée par le bureau de l’Assemblée nationale au mois de février 2023 propose d’interdire aux copropriétaires de voter aux assemblées générales lorsqu’ils ne règlent pas leurs charges !
En effet, aux termes de ladite proposition :
«Tout copropriétaire qui, à la date de la convocation de l’assemblée générale, n’a pas payé deux appels de charges trimestrielles consécutifs ou plus, ne peut prendre part au vote des délibérations de ladite assemblée générale».
Cette proposition (novatrice) de loi qui aura pour objet de modifier le premier alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 sera nécessairement génératrice d’un contentieux non négligeable…
Mohamed Djerbi – Avocat associé
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