L’ordonnance du 27 mars 2020 n°2020-341 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l’urgence sanitaire rend plus aisé l’accès à la procédure de conciliation et la procédure de sauvegarde pour les entreprises qui ont connu des difficultés liées à l’état d’urgence sanitaire instauré par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020.
Pour pouvoir bénéficier d’une conciliation, il ne faut pas être en état de cessation des paiements ou l’être depuis moins de 45 jours.
La conciliation doit aboutir à un moratoire de dette et à l’octroi de concours financiers par un accord homologué par le tribunal au visa de l’article L. 611-4 du Code de commerce.
La procédure de sauvegarde s’adresse également à des entreprises qui ne sont pas en état de cessation des paiements.
L’article 1er de l’ordonnance du 27 mars 2020 cristallise l’état de cessation des paiements des entreprises au 12 mars 2020.
L’objectif est de ne pas laisser la situation s’aggraver à compter du 12 mars 2020.
Ainsi, si le débiteur se trouve après le 12 mars 2020 en état de cessation des paiements, il pourra néanmoins demander l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
Le calcul de l’ancienneté de l’état de cessation des paiements qui est susceptible d’entraîner des sanctions personnelles pour les dirigeants ne pourra pas prendre en compte la période postérieure au 12 mars 2020.
L’article 1er de l’ordonnance fixe également un régime de protection juridique transitoire applicable à compter du 12 mars 2020 jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
La cristallisation de l’état de cessation des paiements au 12 mars 2020 va priver les créanciers sociaux de la possibilité d’assigner l’entreprise en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire.
Quant aux délais de déclaration de créances, ils pourront être réalisés dans un délai de deux mois après la période couverte par l’état d’urgence.
Jean-Luc MEDINA
Avocat associé
Comments ( 0 )