Actualités
Publications
Inscription à la newsletter
03
Mar

Précisions sur l’application de l’article L.152-5-1 du code de l’urbanisme

Décret n° 2022-1653 du 23 décembre 2022 portant application de l’article L. 152-5-1 du code de l’urbanisme relatif aux dérogations aux règles du plan local d’urbanisme accordées pour l’installation de dispositifs de végétalisation

« Art. R. 152-5-1. – La mise en œuvre d’un dispositif de végétalisation en application de l’article L. 152-5-1 du code de l’urbanisme est autorisée dans la limite d’un dépassement d’un mètre en tout point au-dessus de la hauteur de la construction autorisée par le règlement du plan local d’urbanisme, hors végétation. Elle peut également être autorisée en dérogeant aux dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions, prévues en application de l’article R. 151-41 et fixées dans le règlement précité. »

Dans le but de permettre la réalisation de projets donnant une importante place à la nature en ville et à la biodiversité, tout en contribuant à désimperméabiliser les sols, la loi autorise désormais le maire ou président d’EPCI, lorsqu’il délivre des autorisations d’urbanisme – et prend une décision sur une déclaration préalable -, à déroger de manière limitée aux règles d’urbanisme en matière de hauteur et d’aspect extérieur des constructions, en zone urbaine et à urbaniser.

Ces dispositions visent les constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale. Avant cette disposition le code de l’urbanisme ne permettait pas le dépassement en hauteur pour les constructions innovantes par rapport au bâti traditionnel sans modification du PLU et intégration d’une clause spécifique (3° de l’article L. 151-28). 

Le décret du 23 décembre 2022 vient encadrer la mise en œuvre de la dérogation prévue par la loi Climat et Résilience en la limitant à un « dépassement d’un mètre en tout point au-dessus de la hauteur de la construction autorisée par le règlement du plan local d’urbanisme, hors végétation ». Il faut relever que la dérogation n’est pas de droit. L’octroi de celle-ci par décision du maire devra être obligatoirement motivé après examen de cette demande par les services instructeurs. Le porteur de projet doit joindre une demande de dérogation à sa demande d’autorisation d’urbanisme accompagnée d’une « note précisant la nature de la dérogation demandée et justifiant du respect des objectifs et des conditions fixées par le présent décret », précise le décret du 23 décembre 2022.

Comments ( 0 )