CAA de Marseille, 5ème chambre, 28 février 2022, 20MA00706, Inédit au recueil Lebon
La loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, dite loi Sapin, aujourd’hui codifiée aux articles L.1411-1 et suivants du CGCT, prévoit le régime spécifique applicable aux délégations de service public.
Dans cet arrêt, la Cour administrative d’appel de Marseille rappelle que l’article L.1411 du CGCT impose que le principe même de la délégation de service public face l’objet d’une délibération aux assemblées délibérantes avant sa conclusion par les moyens d’un « rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire. »
A ce principe, la CAA vient apporter un certain nombre de précisions. En application de la jurisprudence n°338285 du Conseil d’Etat, la CAA rappelle que l’obligation est faite de consulter préalablement le comité technique qu’en cas d’incidence de la délégation sur l’organisation de l’administration ; or, cela n’est pas le cas lorsque le service était déjà concédé.
Aussi, la consultation préalable de la Commission consultative des services publics locaux n’a pas à se faire au visa d’une simulation financière, dès lors que l’objet de la délibération n’est pas en lien avec la fixation des futurs tarifs du service.
Enfin, la CAA rappelle que le rapport établi à l’article L.1411-4 du CGCT ne doit pas obligatoirement présenter et/ou comparer les différents choix de gestion, ni analyser les contrats en cours et ni d’inventorier les biens affectés au service. Il est uniquement question de présenter les caractéristiques des prestations effectuées dans le cadre de la délégation.
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