TA de la Polynésie française, 18 octobre 2022, n°2200025
En raison de sa fonction, un maire dispose de pouvoirs de police administrative générales et spéciales. Sur l’usage ou non de ces pouvoirs, le juge administratif exerce un plein contrôle, il ne se limite pas aux cas d’erreur manifeste d’appréciation. Ainsi, le non-emploi de ses pouvoirs par un maire négligeant, peut même donner lieu à des poursuites pénales.
Cette décision du Conseil d’Etat illustre parfaitement cette sanction de l’abstention en se positionnant du côté de la protection de l’environnement.
Saisi par une association de protection de l’environnement, le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé une décision implicite de refus du maire de Paea de faire usage de ses pouvoirs de police générale pour stopper une pollution du lagon qui perdure depuis de très nombreuses années, causée par une station d’épuration qui y déversait les eaux polluées.
Il est intéressant de noter que cette décision est intervenue alors même que la commune n’avait pas été totalement inactive. Cependant, le TA a considéré que les mesures prises n’étaient pas de nature à attester de « de son engagement et de sa réelle volonté de remédier à la pollution en cours sur son territoire » en considérant :
« 6. Il ressort des pièces du dossier que le maire a pris en 1997 un arrêté interdisant toute baignade à cet endroit de nature à prévenir le danger que constitue la pollution marine. La commune, qui ne se prévaut que de cette seule mesure, déjà ancienne, fait valoir que la fermeture de la station d’épuration en question est impossible compte tenu de ce qu’elle recueille les eaux usées de plus de 90 personnes. Elle expose également le fait que la solution envisagée pour remédier à cette pollution depuis la station d’épuration consisterait à prolonger l’actuel émissaire afin que les rejets qu’il canalise soient rejetés dans l’océan au-delà de la barrière récifale, ce qui est irréalisable compte tenu de ce que les propriétaires concernés ont de très faibles ressources. La commune de Paea indique également que la solution consistant à financer elle-même lesdits travaux de prolongation de l’exutoire demeurent très coûteuse et que cela suppose en réalité une action coordonnée avec la Polynésie française, compétente en matière d’environnement et d’assainissement sur l’ensemble du territoire polynésien, ainsi qu’avec l’Etat. Toutefois en se bornant à faire état de discussions sur ce point qui « n’ont pas abouti », la commune de Paea n’apporte, au-delà de l’interdiction de la baignade autrefois décidée par le maire sur le site du « spot Laguesse », aucun élément de nature à attester, ni des circonstances précitées tenant à l’impossibilité de financer la rénovation du dispositif de rejet, par les propriétaires concernés ou au moyen de subventions, ni de son engagement et de sa réelle volonté de remédier à la pollution en cours sur son territoire. Si la commune fait également valoir que les communes de la Polynésie française doivent assurer le service de l’assainissement au plus tard le 31 décembre 2024, cette circonstance n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la légalité de la décision litigieuse qui atteste, au regard des motifs qui précèdent, d’une carence fautive du maire de Paea en tant qu’il a méconnu ses obligations de police en termes de salubrité publique, mais aussi de ce que la commune de Paea qu’il représente a également méconnu ses obligations résultant de l’arrêté visé au point 5 au regard de ses compétences en matière d’assainissement public. Dans ces conditions, l’association requérante est fondée à soutenir qu’en opposant un refus à sa demande de mettre fin à la pollution ci-dessus décrite du lagon, le maire a méconnu ses obligations au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. »
Aussi, le Tribunal administratif du Pacifique a enjoint à la commune de Paea de prendre toutes mesures nécessaires et appropriées pour faire cesser le trouble et ce dans un délai d’un an suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard.
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