Les litiges entre associés sont d’une grande fréquence. Comme dans un mariage qui peut aboutir à un divorce, deux parties contraintes de collaborer professionnellement doivent pouvoir gérer professionnellement leur divorce.
Cependant, les textes ne le permettent pas toujours.
Dans les sociétés d’exercice libéral, forme désormais la plus courante d’exercice des professionnels libéraux, le retrait pose difficulté.
Théoriquement, tout devrait être prévu dans les statuts de société. En effet, le contrat de société, à l’instar d’autres conventions légalement formées, tient lieu de loi à ceux qui l’ont fait et ne peut être révoqué que par leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise.
En général, soit dans les statuts soit dans un pacte d’associés, les praticiens ont pour habitude par pragmatisme d’anticiper et de prévoir le départ d’un associé en intégrant des règles de sortie.
Or, aucune disposition légale permet à un associé de se retirer soit d’une SARL soit d’une société d’exercice libéral.
Cependant, les statuts peuvent à l’unanimité des associés fixer les principes et les modalités applicables à la détermination de la valeur des parts sociales en cas de retrait.
En l’absence de disposition statutaire ou extrastatutaire prévoyant le retrait, les parties doivent se mettre d’accord sur les conditions de sortie de l’associé retrayant.
Dans un arrêt important du 12 décembre 2018, la Cour de cassation a affirmé qu’à défaut de dispositions spéciales de la loi l’autorisant, un associé d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée ne pouvait se retirer unilatéralement de la société, ni obtenir qu’une décision de justice autorise son retrait, peu important le contenu des statuts. Tout doit donc se réaliser à l’amiable.
La Cour de cassation chambre commerciale dans un arrêt du 13 mars 2024 vient pour la première fois préciser que les associés d’une SARL ne disposait pas d’un droit de retrait et que cette absence de droit de retrait était conforme à la constitution.
Cette prise de position est importante puisqu’un certain nombre de statuts organise ce droit de retrait.
Cette impossibilité de droit de retrait ne porte pas atteinte aux droits de propriété de l’associé puisqu’en vertu des articles L223-14 du Code de commerce, l’associé d’une SARL peut céder ses parts à un tiers et en cas de refus d’agrément du cessionnaire, il existe une procédure permettant de forcer la vente.
Il faut donc rappeler une règle très importante, seul le droit commun des sociétés civiles permet le droit de retrait à l’article 1869 du Code civil.
Il est donc important de réfléchir à ces dispositions légales et jurisprudentielles avant de s’associer.
Réfléchir à deux fois plutôt qu’une, est un principe de précaution à conseiller vivement en l’espèce.
Jean-Luc MEDINA
Avocat Associé