Dans un récent jugement du Tribunal administratif de Montreuil,(TA Montreuil, 11 mars 2020, n°1901122) le juge administratif procède à une analyse combiné de textes du Code de l’urbanisme relatifs aux délais d’instruction des demandes d’autorisation de construire et de notification des demandes de production de pièces manquantes par le service instructeur. Il en déduit que si la production spontanée de pièces par le pétitionnaire, notamment lorsqu’elles modifient substantiellement la consistance du projet, peut faire obstacle à la naissance d’un permis tacite à l’issue du délai d’instruction, il incombe néanmoins dans cette hypothèse à l’administration, sauf circonstances très particulières, telle la reconnaissance expresse de l’existence d’un nouveau délai d’instruction par le pétitionnaire lui-même, d’informer ce dernier du nouveau délai d’instruction dans un délai d’un mois à compter de la réception des pièces complémentaires.
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