Actualités
Publications
Inscription à la newsletter

THE BLOG

16
Mai

Demande de permis dans une copropriété: l’attestation sur l’honneur du pétitionnaire est suffisante

Dans un arrêt Ville de Paris du 3 avril 2020 (CE,3 avril 2020, n°422802, Ville de Paris) le Conseil d’Etat rappelle qu’il résulte des articles R.423-1 , R.431-5 et R.431-4 du Code de l’urbanisme que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées par l’article R. 423-1 du même code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte également de ces dispositions qu’une demande d’autorisation d’urbanisme concernant un terrain soumis au régime juridique de la copropriété peut être régulièrement présentée par son propriétaire, son mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par lui à exécuter les travaux, alors même que la réalisation de ces travaux serait subordonnée à l’autorisation de l’assemblée générale de la copropriété, une contestation sur ce point ne pouvant être portée, le cas échéant, que devant le juge judiciaire. Une telle contestation ne saurait, par elle-même, caractériser une fraude du pétitionnaire entachant d’irrégularité la demande d’autorisation d’urbanisme.

Lire la suite …
14
Mai

Loi littorale : extension d’une construction en zone d’urbanisation diffuse

Dans un arrêt du 3 avril 2020 ( CE, 3 avril 2020, n°419139, Ile de Batz), le Conseil d’État précise la notion d’extension de l’urbanisation prévue par l’ancien article L. 146-1 du Code de l’urbanisme.Le Conseil d’État estime que si,en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu interdire en principe toute opération de construction isolée dans les communes du littoral, le simple agrandissement d’une construction existante ne peut être regardé comme une extension de l’urbanisation au sens de ces dispositions.

Lire la suite …
13
Mai

Un maire peut-il fermer ses portes aux « vacanciers du covid » ?

Dans cette période inédite où les pouvoirs de police du Maire font l’objet d’une attention renouvelée, le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble avait à connaître d’un arrêté interdisant, pour la durée du confinement, l’occupation de logements meublés non affectés à l’habitation principale, ainsi que les locations saisonnières et les mises à dispositions de tout types de logement. Ces mesures ne concernaient pas les locataires ou les propriétaires d’un bien provenant du personnel soignant mobilisé pour l’épidémie. En l’espèce, la ville des Contamines Montjoie a fait face à un afflux d’environ 500 personnes suite au début des vacances scolaires, en vue de séjourner durablement dans leurs résidences secondaires, soit dans des logements meublés mis à leurs dispositions. La ville constituait l’un des premiers foyers de contamination au covid-19. Le juge relève que si à la date de l’arrêté attaqué, il apparaît qu’aucun malade du covid-19 ne se trouvait dans la commune, une grande inquiétude s’est emparée de la population à l’idée d’une possible reprise de l’épidémie au niveau local. De plus, le préfet de la Haute-Savoie avait, par arrêté, interdit la location de logements meublés touristiques, précisément dans le but d’enrayer la propagation du virus, en particulier depuis les grands centres urbains et les régions davantage touchées.Par ailleurs, le juge remarque que la situation géographique particulaire de la commune, rend plus compliqué l’accès à la commune par la route, l’approvisionnement en denrée alimentaires, la couverture des besoins médicaux ainsi que l’évacuation des malades vers les centres hospitaliers situés en plaine. En outre, l’organisation des services publics n’est pas adaptée à cet afflux de population. Au regard de ces éléments de faits, le juge des référés estime que l’arrêté répond à des nécessités locales objectives tout à fait particulières, directement liées à des préoccupations d’ordre sanitaire, et devant être regardées comme impérieuses, spécialement dans un contexte de risque de trouble à l’ordre public. Le maire de la commune des Contamines- Montjoie, au titre de ses pouvoirs de police générale, a pu prendre les dispositions contestées, limitées dans le temps à la période du confinement et circonscrites dans leur objet, tout en restant proportionnées aux risques manifestes encourus, sans porter une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales. (TA Grenoble, ord., 28 avril 2020, n°2002394, Commune des Contamines Montjoie c. Ligue des Droits de l’Homme).

13
Mai

Un maire peut refuser la prorogation du certificat d’urbanisme positif

Dans un arrêt du 5 février 2020, le Conseil d’État propose une analyse des articles L.410-1 et R.410-7 du Code de l’urbanisme.

Il énonce ainsi que d’une part les dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme ont pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d’urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire, déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.

Lire la suite …
13
Mai

Forfait mobilités durables dans la fonction publique de l’Etat

A la veille du déconfinement, le 9 mai 2020, le Gouvernement a permis aux  magistrats, personnels civils et militaires de l’Etat et de ses établissements publics et des groupements d’intérêt public principalement financés par une subvention de l’Etat de bénéficier d’un  « forfait mobilités durables » dans la fonction publique de l’Etat, identique au secteur privé   (D. n° 2020-541, 9 mai 2020) . Il s’agit d’organiser   le remboursement de tout ou partie des frais engagés au titre de leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage, sous forme d’un « forfait mobilités durables ».  Il est également précisé que les agents peuvent bénéficier de  ce dispositif  à condition de choisir l’un des deux moyens de transport éligibles mentionnés ci-avant pour se déplacer entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail pendant un nombre minimal de jours sur une année civile. Ce dispositif est subordonné au dépôt d’une déclaration sur l’honneur établie par l’agent auprès de son employeur au plus tard le 31 décembre de l’année au titre duquel le forfait est versé. La somme sera  versée l’année suivant celle du dépôt de la déclaration prévue à l’article 4 par l’employeur auprès duquel la déclaration a été déposée. 

13
Mai

Prolongation de la trêve hivernale

Dans un communiqué de presse du 9 mai 2020, le ministère de cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales informe que la période de la trêve hivernale, prenant en compte la prolongation de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet, sera reporter jusqu’à cette même date.

Lire la suite …
13
Mai

Dans un site inscrit, pas de permis de construire tacite si leprojet comprend une démolition préalable

Site inscrit et permis de construire

En matière de démolition, le principe est que lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d’aménagement, la demande de permis de construire peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction, auquel cas le permis de construire vaut permis de démolir. Ainsi, dans cette hypothèse, à défaut de notification, d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas, permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite. Or, en présence d’un immeuble en site inscrit, l’article R.424-2 dispose que le défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction vaut décision implicite de rejet. Dans cet arrêt de février, le Conseil d’État rappelle que cette exception vaut également lorsque cette demande porte également sur une construction, et ne vise pas seulement, comme l’avait jugé la Cour administrative d’appel, les demandes de permis ou les déclarations préalables portant uniquement sur des travaux de démolition (CE, 12 février 2020, n°421949, Société le Toit Parisien).

13
Mai

Urbanisme : Annulation du document d’urbanisme et caducité des POS

La caducité des POS a fait l’objet d’un récent avis du Conseil d’État (CE, sect., 3 avril 2020, n°436549). Il était ainsi demandé à la section du contentieux si d’une part, le délai de caducité des POS remis en vigueur du fait d’une annulation, prévu par l’article L.147-6 du Code de l’urbanisme au terme de vingt-quatre mois, est applicable lorsque l’annulation d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale est intervenue avant le 25 novembre 2018, date d’entrée en vigueur de la loi ELAN. D’autre part, et dans l’affirmative, le délai de vingt-quatre mois doit-il commencer à courir à compter de l’annulation du plan local d’urbanisme, du document d’urbanisme en tenant lieu ou de la carte communale, ou du jour de l’entrée en vigueur de la loi ELAN.

Lire la suite …
12
Mai

Loi littorale et bande de 100 mètres

L’arrêt du 30 mars 2020 de la Cour administrative d’appel de Nantes, intéresse l’article L.121-16 du Code de l’urbanisme, lequel dispose du principe de l’interdiction des constructions sur la bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage.

Lire la suite …
11
Mai

11 mai : le déconfinement

Nous espérons que vos équipes, vos proches, vous-même avez été épargné par ce virus.

Nous venons de vivre une période inédite où nous avons tous dû inventer de nouvelles façons de travailler, de communiquer.

Toute notre équipe est restée mobilisée afin de rester présente à vos côtés et nous avons continué notre activité de conseil et de rédaction d’actes malgré le fonctionnement ralenti voire stoppé de nos juridictions.

Lire la suite …