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27
Nov

Entre Copropriété et Domaine public, le juge judiciaire l’emporte !

Dans sa décision rendue le 7 octobre 2024, le Tribunal des conflits est venu confirmer la compétence du juge judiciaire pour connaître des dommages trouvant leur source dans l’aménagement ou l’entretien de biens appartenant à une personne publique situés dans un immeuble soumis au régime de la copropriété.

Le Tribunal des conflits a tout d’abord rappelé l’arrêt de principe en la matière duquel découle « que les règles essentielles du régime de la copropriété telles qu’elles sont fixées par la loi du 10 juillet 1965, et notamment la propriété indivise des parties communes, – au nombre desquelles figurent, en particulier, outre le gros œuvre de l’immeuble, les voies d’accès, passages et corridors -, la mitoyenneté présumée des cloisons et des murs séparant les parties privatives, l’interdiction faite aux copropriétaires de s’opposer à l’exécution, même à l’intérieur de leurs parties privatives, de certains travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires se prononçant à la majorité, la garantie des créances du syndicat des copropriétaires à l’encontre d’un copropriétaire par une hypothèque légale sur son lot, sont incompatibles tant avec le régime de la domanialité publique qu’avec les caractères des ouvrages publics ; que, par suite, des locaux acquis par l’Etat, fût-ce pour les besoins d’un service public, dans un immeuble soumis au régime de la copropriété n’appartiennent pas au domaine public et ne peuvent être regardés comme constituant un ouvrage public ; que, par conséquent, les dommages qui trouveraient leur source dans l’aménagement ou l’entretien de ces locaux ne sont pas des dommages de travaux publics » (CE, 11 février 1994, req. n° 109564).

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26
Nov

DIVORCE : RECOMPENSES ET INDEMNITE D’OCCUPATION

(Cour de cassation, 1ère chambre civile, 2 octobre 2024, n° 22-20.990)

La Cour de cassation vient récemment de rappeler deux principes importants qui sont sources de contentieux dans le cadre d’un divorce.

S’agissant des récompenses, il convient de rappeler les termes de l’article 1437 du Code civil qui disposent :

« Toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense. »

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26
Nov

EXONERATION DES COTISATIONS SOCIALES SUR LES POURBOIRES, PROLONGEE JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2026 

Un pourboire est une somme d’argent ou une libéralité versée à une personne en remerciement d’un service ou de la qualité de celui-ci.

Depuis le 1er janvier 2022, les pourboires versés directement aux salariés ou à l’employeur qui les reverse ensuite au personnel en contact avec la clientèle sont, sous certaines conditions, exonérés de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu.

L’exonération s’applique aux rémunérations n’excédant pas 1,6 SMIC au titre des mois civils concernés.  Le seuil est calculé sur la base de la durée légale du travail (ou contractuelle pour les salariés à temps partiel), augmentée du nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires (hors majorations).

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26
Nov

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, BIEN QUE CONSIDERE COMME UN NON-PROFESSIONNEL, NE PEUT ETRE ASSIMILE A UN CONSOMMATEUR ET, PAR CONSEQUENT, NE BENEFICIE PAS DE LA PRESCRIPTION BIENNALE PREVUE A L’ARTICLE L. 218-2 DU CODE DE LA CONSOMMATION.

En l’espèce, la société Véolia a intenté une action contre un syndicat des copropriétaires pour le recouvrement de factures d’eau. Le tribunal de proximité, puis la cour d’appel de Paris (CA Paris, 4, 9-A, 23 février 2023, n° 21/08836), ont jugé la demande irrecevable pour cause de prescription.

Véolia a formé un pourvoi en cassation, arguant que le syndicat des copropriétaires, étant une personne morale, ne pouvait pas prétendre à la prescription biennale de l’article L. 218-2 du Code de la consommation, qui s’applique exclusivement aux personnes physiques.

Ainsi, la Cour de cassation a eu l’opportunité de réitérer sa position antérieure : le syndicat des copropriétaires, bien qu’étant une personne morale non-professionnelle, ne peut bénéficier de la prescription biennale, réservée aux consommateurs.

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26
Nov

BAIL A CONSTRUCTION CONSEQUENCES DE LA RESILIATION AMIABLE ET DEFAUT D’ENTRETIEN

(Cour de cassation, 3ème chambre civile, 20 juin 2024, n° 23-10.559)

Le bail à construction est une modalité spécifique de contrat de location régie par les articles L 251-1 à L 251-9 et R 251-1 à R 251-3 du Code de la construction et de l’habitation.

Sa durée est comprise entre 18 et 99 ans et confère au preneur qui a une obligation de construire un droit réel immobilier dont il profite pendant toute la durée du bail.

L’originalité de ce bail est qu’il oblige le preneur à construire.

En général, les modèles de baux prévoient que la propriété des constructions édifiées par le preneur soit transférée au bailleur en fin de bail à défaut de convention contraire et ce, aux termes de l’article L 251-2 du CCH.

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26
Nov

CONTRAT IMPLICITE PAR L’EXECUTION D’UNE PRESTATION NON CONTESTEE

(Tribunal de commerce de Bobigny, jugement du 22 octobre 2024)

Courant mars 2023, une société a adressé la facture pour un contrat de mise à jour d’un logiciel NAV pour une période d’un an à un client.

Or, deux jours après, ledit client était repris par la société tierce et la nouvelle direction a demandé les justificatifs de cette facturation ainsi que de l’ensemble des factures émises par le prestataire.

Le seul contrat se rapportant au logiciel NAV trouvé par la nouvelle direction du client était un contrat de maintenance de logiciels distribués par une autre prestataire signé en 2010.

Mais cette société distribuant le contrat de maintenance a été liquidée en 2014, et aucune information de reprise du contrat de maintenance et de mise à jour du logiciel n’a été adressée par le prestataire émetteur de la facture.

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25
Nov

L’urbanisation en zone montagne

Le Cabinet CDMF AVOCAT AFFAIRES PUBLIQUES a obtenu gain de cause dans le cadre d’un arrêt rendu le 24 septembre 2024, par lequel la Cour Administrative d’Appel de LYON a confirmé une décision du Tribunal Administratif de GRENOBLE rejetant la demande d’un requérant portant sur l’annulation d’un refus de permis d’aménager opposé par la Commune.

Ce refus reposait sur un avis défavorable du préfet fondé sur l’article L. 122-5 du Code de l’urbanisme qui impose des règles strictes en matière d’urbanisation en zones de montagne puisqu’il dispose que « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. » tandis que l’article L. 122-5-1 du même code précise, en outre, que « Le principe de continuité s’apprécie au regard des caractéristiques locales de l’habitat traditionnel, des constructions implantées et de l’existence de voies et réseaux ».

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22
Nov

Le sous-acquéreur est recevable à engager une action en justice sur le fondement de la garantie des vices cachés contre le vendeur initial indépendamment de sa connaissance du vice lors de son acquisition

Dans cet arrêt rendu le 16 octobre 2024, la Cour de cassation rappelle au visa des articles 1641 et 1642 du code civil que le vendeur est tenu d’une garantie des vices cachés de la chose vendue dès lors que la chose vendue présente des défauts cachés qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou à un prix moindre.

Dans un premier temps, la Juridiction explique que cette action en garantie des vices cachés, en tant qu’accessoire de la chose vendue, se transmet automatiquement au nouvel acquéreur de la chose. (Cass., Civ 3e, 7 mars 1990, n°88-15.668)

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20
Nov

Application de Thalamy pour le cas des constructions inachevées

La Cour Administrative d’Appel de Paris fait application des la jurisprudence Thalamy (CE, 9-07-1986, n° 51172) à l’hypothèse dans laquelle des travaux sont projetées sur une construction autorisée, mais dont l’autorisation n’a pas été intégralement exécutée.

Précisément, un bâtiment à usage de locaux commerciaux et de bureaux avait été autorisé en 1989.

Les travaux ont été arrêté alors que seul le gros œuvre était édifié, le bâtiment était, concrètement, mis hors d’eau, mais que partiellement hors d’air : la bâtisse consistait en une seule structure de béton pour partie close par des planches.

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18
Nov

Régularisation d’une autorisation d’urbanisme en cours d’instance : le juge peut-il de nouveau sursoir à statuer après une première tentative de régularisation infructueuse ?

Pour mémoire, en droit, en vertu de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable peut sursoir à statuer lorsqu’il il estime qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé.

Dans cette hypothèse, le juge, après avoir recueilli les observations des parties, sursoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation.

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