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18
Déc

Précisions sur les conditions d’usucapion d’une parcelle incorporée dans le domaine privé d’une commune

Référence : Cass, Civ, 3ème, 24 octobre 2024, 23-16.882

Dans son arrêt rendu le 24 octobre 2024, la Cour de cassation est venue préciser les conditions d’application de la prescription acquisitive en jugeant que la publication d’un acte autorisant l’incorporation de parcelles dans le domaine privé d’une commune n’est ni interruptive de prescription, ni de nature à vicier une possession en cours.

En l’espèce, une commune, par deux délibérations de son conseil municipal, a décidé de mettre en œuvre la procédure de biens présumés sans maître pour plusieurs parcelles, et a incorporé deux d’entre elles dans son domaine privé suivant une délibération de son conseil municipal puis régularisation par acte notarié.

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16
Déc

La responsabilité contractuelle étendue de l’architecte chargé d’une mission de maîtrise d’œuvre complète

Référence : Cass. 3e civ., 7 nov. 2024, n° 23-12.315

Dans cet arrêt du 7 novembre 2024, la Cour de cassation reconnaît que la responsabilité contractuelle de l’architecte qui intervient dans le cadre d’une mission complète de maîtrise d’œuvre peut être engagée dès lors qu’il ait constaté une erreur de superficie par rapport à la surface attendue et ce, indépendamment de l’existence d’une mission complémentaire portant sur le mesurage des surfaces.

En effet, dans cette décision, la Cour de cassation relève que la mission complète de l’architecte inclut nécessairement la direction de l’exécution des travaux. Ainsi, elle en déduit qu’il appartient à l’architecte de s’assurer de l’exécution conforme des travaux aux prévisions contractuelles et aux plans établis, sous réserve de voir sa responsabilité contractuelle engagée.

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13
Déc

Actualité en droit de l’urbanisme : le Conseil d’Etat complète sa jurisprudence relative aux OAP

Référence : CE 18 nov. 2024, Société Alliade Habitat, n° 489066

Par l’arrêt Commune de Lavérune du 30 décembre 2021 (nos 446763-446766) le Conseil d’Etat rappelle le rapport de compatibilité que doit avoir un projet d’urbanisme avec les orientations d’aménagement et de programmation et ajoute que ce rapport de compatibilité ne peut être constaté lorsque le projet contrarie les objectifs de l’OAP : « une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs ».

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11
Déc

La construction d’une maison reste possible même au sein d’un périmètre de protection rapprochée d’un champ captant !

Référence : CE, 30-09-2024 : n° 470838 

Dans cette décision, le conseil d’Etat précise l’article R. 1321-13 §4 du code de la santé publique.

Selon cet article :

« A l’intérieur du périmètre de protection rapprochée, sont interdits les travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols susceptibles d’entraîner une pollution de nature à rendre l’eau impropre à la consommation humaine. Les autres travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols peuvent faire l’objet de prescriptions, et sont soumis à une surveillance particulière, prévues dans l’acte déclaratif d’utilité publique. Chaque fois qu’il est nécessaire, le même acte précise que les limites du périmètre de protection rapprochée seront matérialisées et signalées ». 

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09
Déc

L’obligation de retrait d’un permis de construire tacite, lorsque la décision du maire doit être prise sur avis conforme du préfet

Référence : Conseil d’Etat, 25 juin 2024 n°474026

Par une décision du 25 juin 2024, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur l’obligation de retrait d’un permis de construire tacite, lorsque la décision du maire doit être prise sur avis conforme du préfet.

Il en résulte que lorsque la délivrance d’une autorisation d’urbanisme est subordonnée à l’avis conforme d’une autre autorité, le refus d’un tel accord s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation.

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06
Déc

Retour sur le colloque Loi ZAN

Retour sur le colloque Loi ZAN que j’ai eu le plaisir d’animer organisé le 27 novembre 2024 par la commission droit public de l’Ordre des Avocats de Grenoble que je préside.

Un grand merci à tous les intervenants et participants à ce colloque qui a rassemblé plus de 80 personnes sur le thème : « Zan : quels défis pour les collectivités ».

Mes remerciements également à tous les membres de la commission qui se sont investis pour que ce colloque soit une réussite et un beau moment d’échanges sur un thème ô combien d’actualité.

Sandrine FIAT

06
Déc

Pour proroger le délai de recours contentieux en matière d’urbanisme, le recours gracieux doit-il être envoyé ou reçu dans le délai ?

Référence : CE, 13-11-2024 : n° 473469

Par une décision de section remarquée du 13 mai 2024, publiée intégralement au Lebon, le Conseil d’Etat a dégagé un principe selon lequel « la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi ».

Faisant application de cette solution aux recours administratifs préalables (obligatoires ou non), certaines Cours (CAA Douai, 7-6-2024 : n° 23DA000232 ; CAA Versailles, 1-07-2024 : n° 21VE03465 pour exemple) ou Tribunaux (TA Toulon, 20-09-2024 : n° 2302699) ont retenu que « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours administratif, qu’il soit obligatoire ou non, adressé à l’administration a été formé dans le délai de recours contentieux, seul de nature à proroger ce dernier, est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi ».

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04
Déc

Recevabilité de l’action introduite à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme : le seul éloignement des bâtiments des requérants ne suffit pas à écarter leur intérêt pour agir

Rédigée par Maître Manon LEROY

Référence : CE, 8 octobre 2024, n° 93773

Parmi les nombreuses règles qui encadrent la recevabilité des actions introduites à l’encontre des autorisations d’urbanisme figure celle tenant à la démonstration d’un intérêt à agir.

En la matière, l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme prévoit notamment que : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».

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02
Déc

Cristallisation des droits et lotissement

Dans cette décision en date du 18 octobre 2024, le Conseil d’Etat est venu préciser l’application de l’article L. 442-14 du Code de l’Urbanisme lequel dispose :

« Lorsque le lotissement a fait l’objet d’une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date. »

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29
Nov

Laisser un délai suffisant en commande publique est la clé pour éviter l’annulation par le juge des référés de l’attribution d’un marché

Dans un arrêt rendu le 27 septembre 2024, le conseil d’Etat a été amené, d’une part, à préciser les obligations issues de l’article L. 2181-1 du code de la commande publique.

Cet article dispose, en effet, que :

« Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».

Or, aux termes de l’article R. 2181-1 du même code :

« L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ».

L’article R. 2181-3 de ce code précisant, quant à lui, que cette notification « mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1 « . Enfin, aux termes de l’article R. 2181-4 du même code :  » A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : / 1° Lorsque les négociations ou le dialogue ne sont pas encore achevés, les informations relatives au déroulement et à l’avancement des négociations ou du dialogue ; / 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ».

Ainsi, au regard de ces dispositions, le conseil d’Etat a considéré qu’il était indifférent que le délai de notification aux candidats évincés soit important, le principal étant que l’information au candidat évincé soit communiquée avant que le juge ne se prononce et qu’un délai suffisant ait été accordé « entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue », permettant ainsi au candidat évincé, requérant, « de contester utilement son éviction ».

 D’autre part, le conseil d’Etat a précisé que s’agissant des modifications d’un dossier de consultation des entreprises, elles sont envisageables à condition de garantir l’égalité des candidats.

C’est-à-dire qu’il devra être laissé aux candidats un délai suffisant après les modifications du dossier de consultation des entreprises pour qu’ils puissent remettre leurs offres ainsi modifiées, sous peine d’être contestées.

Afin de convenir à cette obligation, l’acheteur public peut, ainsi, accompagner ses modifications de report de la date de la réception des offres.  

Référence : Conseil d’Etat, 27 septembre 2024 : n° 490697, Région Guadeloupe, Arrêt mentionné dans les tables du recueil Lebon