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Publications: SANDRINE FIAT

01
Fév

Office du juge administratif dans l’appréciation de la qualité de pétitionnaire

Conseil d’État, 1ère – 4ème chambres réunies, 23 novembre 2022, 449443, COMMUNE DE JUVIGNY

Dans cette décision, le Conseil d’Etat est venu préciser le rôle du juge administratif lors d’une demande d’autorisation d’urbanisme. Le Conseil d’Etat considère que le juge administratif, qui s’est basé sur l’absence de déclassement et de transfert d’une parcelle relevant du domaine public pour en déduire que le demandeur d’une autorisation d’urbanisme n’avait pas la qualité de pétitionnaire, a commis une erreur de droit en ce qu’il doit se limiter à rechercher si le dossier joint à la demande comporte ou non l’accord du gestionnaire du domaine.

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30
Jan

Application de la réforme des destinations et autorisations d’urbanisme 

Conseil d’Etat, 1ère– 4ème chambres réunies, 7 juillet 2022, n°454789.

Cette décision du Conseil d’Etat intervient afin d’éclaircir le champ d’application de la réforme des destinations et autorisations d’urbanisme issue du décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 entré en vigueur le 1er janvier 2016.

Notamment, la réforme a substitué aux neuf destinations de l’article R.123-9 du code de l’urbanisme une liste de cinq destinations et de vingt sous-destinations fixées dans cet ordre par l’article R.151-27 et R.151-28 du même code.

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25
Jan

Les conditions de délivrance d’un permis de constructif modificatif étendues par le Conseil d’Etat

Par un arrêt de section n°437765 rendu le 26 juillet 2022, le Conseil d’Etat est venu étendre les conditions de délivrance d’un permis de construire modificatif.

Le Conseil d’Etat rapproche le régime juridique du permis modificatif à celui du permis de régularisation en considérant :

« l’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis de construire modificatif, tant que la construction que ce permis autorisé n’est pas achevé, dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même ».

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23
Jan

Le retrait d’une autorisation d’urbanisme créatrice de droit est toujours soumis à procédure contradictoire, sauf obtention frauduleuse.

QE n° 01757, réponse à Jean-Louis Masson (Moselle – NI), JO Sénat du 10 novembre 2022

Dans une réponse publiée au journal officiel du Sénat le 10 novembre 2022, le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires rappelle les conditions de retrait d’un permis de construire. Celui-ci rappelle que dans un objectif de sécurité juridique, l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme prévoit un délai incompressible de trois mois au cours duquel l’autorité compétente a la possibilité de retirer une autorisation d’urbanisme. Le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires ajoute également que pour ce faire, les articles L.122-1 et L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que « les décisions individuelles qui retirent une décision créatrice de droits sont soumises à une procédure contradictoire », et il est de jurisprudence constante que le titulaire de l’autorisation doit pouvoir bénéficier d’un délai raisonnable pour faire valoir ses observations. Par ailleurs, le ministère précise que le déroulement de la procédure contradictoire ne suspend pas le délai de retrait de trois mois.

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20
Jan

Un règlement départemental de voirie peut-il être opposé à une autorisation unique ?

Le Conseil d’Etat était saisi de plusieurs pourvois dirigés contre un arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes, qui rejetait les demandes d’annulation d’un arrêté par lequel le préfet du Morbihan avait délivré à une société  d’exploitation de parc éolien une autorisation unique pour la réalisation d’un nouveau parc sur le territoire de la commune de Malansac (Morbian).  

Les requérants avançaient que le règlement départemental de la voirie du Morbihan approuvé par délibération de la commission permanente du conseil départemental du Morbihan et relatif à l’implantation d’éoliennes en bordure de la voie publique avait été méconnu.

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18
Jan

Contentieux du permis de construire valant autorisation commerciale

Dans cette affaire, le Conseil d’Etat précise au visa des dispositions de l’article L425-4 du Code de l’urbanisme, les possibilités de recours d’une commune qui, favorable à l’implantation d’un projet commercial (ici un hypermarché), souhaite contester l’avis défavorable émis par la CNAC .Cet avis le contraignait  par conséquent à refuser la demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale.

Le Conseil d’Etat estime alors que la commune d’implantation du projet n’est pas recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir de cet avis, qui a le caractère d’acte préparatoire à la décision prise sur la demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale. 

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16
Jan

Confirmation : le parallélisme des procédures ne s’impose pas en cas de refus d’abroger un acte

Le Conseil d’Etat donne dans cet arrêt l’occasion de préciser les dispositions des articles R.621-54, R.621-56 et R.621-9 du Code du patrimoine. Il résulte de ces dispositions que l’inscription d’un immeuble au titre des monuments historiques, est prononcée par arrêté du préfet de région après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture (CRPA), que la procédure résulte d’une proposition formulée par une autorité administrative ou d’une demande déposée par une personne intéressée . 

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13
Jan

Responsabilité administrative et eaux de pluie

Ce récent arrêt du Conseil d’Etat précise la portée des articles L. 2212-2, L. 2226-1 et R. 2226-1 du code général des collectivités territoriales, qui réservent au maire le soin d’assurer la sécurité et la salubrité publiques en prévenant notamment les inondations par des mesures appropriées et instituent un service public administratif de gestion des eaux pluviales urbaines dans les zones identifiées par les documents administratifs comme « urbanisées et à urbaniser ». 

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12
Jan

Précisions sur la protection fonctionnelle d’un agent

La Cour administrative d’appel de DOUAI devait ici connaitre d’une demande de protection fonctionnelle adressée par un technicien territorial au maire de la commune, en raison de faits de harcèlement moral dont il estime être victime, notamment de la part du maire lui-même, dans le cadre de ses fonctions. 

La Cour analyse d’abord les éléments de fait du dossier, et relève que ceux-ci mettent en cause le maire et qui sont insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, sont susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
La Cour administrative d’appel rappelle donc ensuite qu’il « résulte du principe d’impartialité que le supérieur hiérarchique mis en cause à raison de tels actes ne peut régulièrement, quand bien même il serait en principe l’autorité compétente pour prendre une telle décision, statuer sur la demande de protection fonctionnelle présentée pour ce motif par son subordonné ».  

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11
Jan

Communication d’un document administratif : à l’impossible nul n’est tenu !

L’administration ne peut se soustraire à l’exécution d’une décision de justice lui enjoignant de communiquer un document qu’en établissant l’impossibilité matérielle d’effectivement produire la pièce concernée :

« (…) 2. Les administrations mentionnées à l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peuvent s’exonérer de leur obligation d’assurer l’exécution d’une décision de justice annulant une décision de refus de communication de documents administratifs et de celle de communiquer les documents sollicités dans les conditions prévues par cette décision qu’à la condition d’établir l’impossibilité matérielle de communiquer lesdits documents. Pour ce faire, les administrations doivent, d’une part, faire état de ce que des faits postérieurs au jugement ou des faits dont elles ne pouvaient faire état avant son prononcé ont rendu impossible cette communication et, d’autre part, qu’elles ont accompli toutes les diligences nécessaires pour assurer l’exécution de cette décision compte-tenu de la date d’élaboration des documents demandés et de la précision de cette demande. Elles ne peuvent en aucun cas procéder à la destruction délibérée des documents dont le refus de communication a été annulé par le juge administratif, alors même que la réglementation ne leur imposerait plus, à cette date, de les conserver. Si elles ont procédé à une telle destruction après la notification du jugement, elles sont tenues d’accomplir toutes les diligences nécessaires pour les reconstituer, sous réserve d’une charge de travail manifestement disproportionnée, sans préjudice de l’engagement de leur responsabilité (…) » (CE, 17-03-2022 : n° 452034).

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