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02
Nov

BAIL COMMERCIAL : POINT DE DEPART DE LA PRESCRIPTION DE L’ACTION EN AUGMENTATION DE LOYER

(Cour de cassation, 3ème chambre civile, 9 septembre 2021, n° 20-19.631)

La Cour de Cassation a eu à se prononcer sur le délai de prescription de l’action en augmentation de loyer en raison de l’existence d’une sous-location.

Nous savons que toutes les actions exercées sur le fondement du statut des baux commerciaux relèvent de la prescription biennale sur le fondement de l’article L 145-60 du Code de Commerce.

Le juge des loyers commerciaux doit donc être saisi dans un délai de deux ans faute de voir l’action du demandeur déclarée irrecevable et prescrite.

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27
Oct

Permis de construire : le juge des référés n’a pas le pouvoir de régulariser :

Dans un arrêt du 24 juin 2021 n°450048, le Conseil d’Etat vient censurer la position du Tribunal Administratif de GRENOBLE qui avait suspendu, partiellement, l’exécution d’un permis de construire.

Le Conseil d’Etat rappelle que

« Même dans l’hypothèse où le moyen de nature à créer un doute sérieux est relatif à une illégalité qui serait susceptible d’être régularisée en application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, il n’appartient pas, eu égard à son office, au juge des référés, qui statue en urgence, de faire usage des pouvoirs conférés au juge du fond par l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme pour permettre au bénéficiaire de régulariser l’autorisation contestée. Par suite, après avoir jugé que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 6.3 du règlement de la zone UD2 du plan local d’urbanisme intercommunal imposant aux constructions en zone urbaine un recul de cinq mètres depuis le haut de la berge des cours d’eau et des fossés était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de droit en se fondant, après avoir estimé que ce vice était régularisable, sur les dispositions de l’article L. 600-5 du code de justice administrative pour ne suspendre que partiellement l’exécution du permis litigieux. »

25
Oct

Loi littorale et antenne de téléphonie mobile : Rappel du principe d’extension de l’urbanisation en continuité

Dans un arrêt du 11 juin 2021 n°449840, le Conseil d’Etat a rendu un avis rappelant que le législateur a entendu ne permettre l’extension de l’urbanisation dans les communes littorales qu’en continuité avec les agglomérations et villages existants et a limitativement énuméré les constructions, travaux, installations ou ouvrages pouvant néanmoins y être implantés sans respecter cette règle de continuité. L’implantation d’une infrastructure de téléphonie mobile comprenant une antenne relais et ses système d’accroche ainsi que le cas échéant les locaux ou installations techniques nécessaires à son fonctionnement n’est pas mentionné au nombre de ces constructions.

Par suite elle doit être regardée comme une construction portant  extension d’urbanisation soumise au principe de continuité avec les agglomérations et villages existants au sens de l’article L121-18 du Code de l’urbanisme.

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22
Oct

Changement de destination et changement de règlementation

Dans un arrêt du 20 mai 2021, n°19PA00986, la Cour administrative d’Appel de PARIS vient apporter des précisions utiles quant à la détermination du champ d’application des déclarations préalables et permis de construire. Dans cette affaire, le pétitionnaire avait déposé un dossier de déclaration préalable en vue de transformer un commerce de boucherie en superette et d’opérer une modification des façades. La ville de PARIS s’était opposé à cette décision considérant que le projet était soumis à permis de construire et non à simple déclaration préalable.

En effet, la ville s’était référée aux dispositions de son Plan Local d’Urbanisme qui appliquait les dispositions du Code de l’urbanisme antérieur à l’état du droit applicable au 1er janvier 2016.

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20
Oct

Loi climat et les mesures pour la passation et l’exécution des contrats :

La loi climat et résilience a été publiée au Journal Officiel de la république Française le 24 août 2021. Elle inclut plusieurs mesures destinées à mieux prendre en compte le développement durable lors de la passation et l’exécution des contrats de la Commande publique. La direction des affaires juridiques du Ministère de l’économie, des finances et de la relance a publié une fiche explicative. Notamment, l’article 35 de la loi « climat » introduit l’obligation pour les acheteurs et les autorités concèdantes de retenir un critère d’attribution prenant en compte les caractéristiques environnementales de l’offre. Le législateur a fait le choix de ne pas énumérer les caractéristiques environnementales qui doivent être spécifiquement prises en compte en tant que critère. La formulation retenue demeure large afin de laisser une certaine souplesse aux acheteurs et aux autorités compétentes. En pratique cette évolution interdit le retour au critère unique du prix.

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18
Oct

Action en démolition d’un ouvrage public mal planté : précisions utiles sur l’office du juge administratif

CAA LYON, 6ème chambre, 11 février 2021, n°20LY00724, Commune de Saint Jean Le Vieux

« Ouvrage public mal planté ne se détruit pas ». Cette formule, que la doctrine tire de l’arrêt dit Robin de la Grimaudière, de 18531, illustre le principe d’intangibilité de l’ouvrage public. Le juge, même administratif, ne peut ordonner à l’administration de détruire ou déplacer ses ouvrages publics.

Ce principe cardinal du droit des propriétés publiques avait pour vocation essentielle de garantir l’affectation à l’intérêt général de ces ouvrages et partant, de préserver les deniers publics.

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15
Oct

Prêter de l’argent à un proche : est-ce une bonne idée ?

Les établissements bancaires ont été créés pour octroyer les prêts aux entreprises et aux particuliers.

Il arrive que les conditions de solvabilité ne soient pas remplies pour obtenir l’octroi d’un prêt.

Il arrive donc que le besoin d’argent nous pousse à nous tourner vers nos relations amicales et familiales.

L’octroi d’un prêt dans le cadre familial et amical reste un contrat régi par les articles 1101 et suivants du Code civil.

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15
Oct

Vaccination obligatoire dès le 16 octobre pour continuer à travailler

Depuis le 9 août 2021, certaines professions ont été soumises à la vaccination obligatoire. Afin de laisser du temps aux salariés de disposer d’un schéma vaccinal complet, il a été prévu des dérogations à la vaccination, à savoir la présentation d’un test virologique négatif à la Covid de moins de 72 heures.

Le 15 septembre, c’est des secteurs complets qui ont été soumis à la vaccination obligatoire, avec le même aménagement lié à la présentation d’un test négatif, à condition cette fois qu’une première dose du vaccin ait été administrée.

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15
Oct

Bail commercial : divisibilité de la clause d’indexation réputée non écrite

Dans cette affaire, la Cour de cassation nous sert depuis quelques années un pas de tango.

Les baux commerciaux comportent très fréquemment une clause d’indexation annuelle appelée « clause d’échelle mobile », qui généralement doit s’appliquer en cas de variation de l’indice à la hausse ou à la baisse.

Un certain nombre de professionnels ont cru devoir, dans les années 2010 (après une expérience douloureuse de baisse de la variation des indices notamment en 2008), rédiger des clauses d’indexation stipulant que l’indexation ne peut s’appliquer qu’en cas de variation de l’indice à la hausse et non à la baisse.

En l’espèce, un établissement bancaire locataire a assigné son bailleur aux fins de voir déclarer la clause d’indexation réputée non écrite et de le voir condamner à lui restituer une somme non négligeable de plus de 90 000 € sur le fondement de la répétition de l’indu, pour une période non prescrite de 5 ans.

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15
Oct

Contrefaçon des codes source d’un logiciel

Dans une affaire ayant donné lieu à un jugement du Tribunal judiciaire de Marseille, une société Y a développé le logiciel applicatif pour la gestion des entrepôts et notamment ceux de la grande distribution. Ce programme a fait l’objet de plusieurs dépôts à l’Agence pour la Protection des Programmes (APP), selon ses différentes versions.

Monsieur A. était responsable du support solutions de la société à l’origine de l’applicatif, il a ensuite quitté cette société pour créer en 2011 une nouvelle société X concurrente dont l’activité réside principalement dans la fourniture de prestations dans le même domaine, d’anciens salariés l’ont rejoint.

Entre 2014 et 2016 la société Y a appris que plusieurs clients ont arrêté leur collaboration avec elle pour se tourner vers la société de Monsieur A.

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