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15
Fév

LOI DDADUE : LES NOUVELLES INFORMATIONS A FOURNIR AUX SALARIES

La loi DDADUE prévoit de transposer une directive européenne de 2019 (n°1152) relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne.

Cette directive a été mise en place afin de tenir compte de « l’augmentation des formes d’emploi atypiques ».

Ainsi, la loi DDADUE prévoit la remise de nouvelles informations sur la relation de travail pour les salariés nouvellement embauchés.

L’employeur devra par exemple communiquer les informations suivantes :

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15
Fév

L’EXERCICE D’UNE ACTIVITE INTERDITE PAR UN REGLEMENT DE COPROPRIETE CONSTITUE UN TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE

Un syndicat des copropriétaires a assigné deux copropriétaires, en condamnation à retirer divers objets déposés sur leur terrain et à cesser une activité de fabrication d’achards (spécialité culinaire créole).

Par décision en date du 17 juin 2021, la Cour d’appel de Nouméa, statuant en référé, rejette ces demandes au motif que l’activité exercée ne constitue pas un trouble manifestement illicite au sens de l’ancien article 809 du Code de procédure civile, de sorte qu’il appartient au tribunal saisi au fond de se prononcer sur l’arrêt de l’activité d’autant plus que d’autres copropriétaires exerceraient dans ladite copropriété des activités non autorisées aux termes du règlement de copropriété.

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15
Fév

BAIL COMMERCIAL : CLAUSE D’INDEXATION REPUTEE NON ECRITE EN SON ENTIER

(Cour de cassation, chambre civile 3, 4 janvier 2023 n° 21-23.412)

La question de la nullité entière ou pas des clauses d’indexation des loyers est sujette à jurisprudence et à discussion.

L’article L 112-1 du Code monétaire et financier prévoit qu’est réputée non écrite toute clause d’un contrat à exécution successive, et notamment des baux et locations de toute nature, prévoyant la prise en compte d’une période de variation de l’indice supérieure à la durée s’écoulant entre chaque révision.

On se souvient que la Cour de cassation, dans un arrêt de principe du 14 janvier 2016, avait affirmé que le propre d’une clause d’échelle mobile était de faire varier le loyer à la hausse comme à la baisse. Mais cette jurisprudence ne concerne pas à proprement parlé les dispositions de l’article L112-1 du Code monétaire et financier

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15
Fév

INDEMNITE DE L’AGENT COMMERCIAL : REVIREMENT DE JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION (16 NOVEMBRE 2022) ET PRECISIONS DE LA COUR DE JUSTICE EUROPEENNE

Le droit à commissions de l’agent commercial fait l’objet de nombreux contentieux.

L’article L 134-12 du Code de commerce prévoit l’existence d’un droit à indemnité pour l’agent commercial en cas de cessation de ses relations avec le mandant afin de réparer le préjudice subi par l’agent.

L’article L 134-13 du Code de commerce exclut toutefois ce droit à réparation en cas de faute grave de l’agent commercial.

Ces articles transposent les articles 17 paragraphe 3 et 18 de la directive 86/653/CEE du 18 décembre 1986.

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15
Fév

CONTREFACON DE LOGICIEL NULLITE DE L’ASSIGNATION POUR DEFAUT D’IDENTIFICATION DE LA CREATION

Tribunal judiciaire de Nanterre, 1ère ch., ordonnance du juge de la mise en état 14 décembre 2022

Un éditeur de logiciels a assigné en contrefaçon de ses droits d’auteur un licencié exploitant différentes versions d’un logiciel dont il détenait des droits d’exploitation mais en nombre insuffisant.

Avant toute défense au fond, se posait une question de recevabilité d’une exception de nullité. En effet, le licencié a soulevé devant le juge de la mise en état une exception de nullité pour vice de forme. En vertu des articles 112, 114 et 115 du Code de procédure civile, la nullité des actes de procédure pour vice de forme peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement mais est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.

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13
Fév

Intérêt à agir d’une association sur le territoire d’une commune nouvelle

Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 22 novembre 2022 n°190313 

Dans ce jugement, le Tribunal administratif de Grenoble intervient sur les conditions à remplir pour une association afin de disposer d’un intérêt à agir en matière d’urbanisme. Le Tribunal administratif considère qu’aux termes de l’article L.600-1-1 du code de l’urbanisme « Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu antérieurement à l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. »  

En espèce, le territoire de la commune en question a fait l’objet d’un agrandissement par une fusion de communes. La portée de ce jugement tient en ce que le tribunal administratif a considéré que l’association qui n’avait pas mis à jour ses statuts afin de faire porter son action, se limitait localement à l’ancien territoire de la commune et que de fait, elle ne justifiait pas d’un intérêt à agir sur le nouveau territoire de la commune.  

10
Fév

Pouvoir de police spéciale du maire et raccordement aux réseaux

Conseil d’Etat, 1ère – 4ème chambres réunies, 23 novembre 2022, n°4590 

Dans cette décision, le Conseil d’Etat vient rappeler que le maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale destinés à assurer le respect des règles d’utilisation des sols, peut, d’après l’article L.111-12 du code de l’urbanisme, s’opposer au raccordement définitif aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone des bâtiments, locaux ou installations qui, faute de disposer de l’autorisation d’urbanisme ou de l’agrément nécessaire, sont irrégulièrement construits ou transformés. Le Conseil d’Etat rappelle également que le caractère provisoire du raccordement demandé ne fait pas obstacle à ce que le maire s’y oppose en vertu de l’article L.111-12 du code de l’urbanisme si celui-ci estime que ce raccordement doit être regardé comme ayant un caractère définitif. Le Conseil d’Etat précise ce qui doit être entendu par définitif en ces termes « un raccordement n’ayant pas vocation à prendre fin à un terme défini ou prévisible, quand bien même les bénéficiaires ne seraient présents que lors de séjours intermittents et de courte durée. » 

08
Fév

Construction surplombant le domaine public : l’obligation de fournir l’accord du gestionnaire dans la demande de permis

Conseil d’État, 1ère – 4ème chambres réunies, 23 novembre 2022, 450008

Aux termes de l’article R.431-13 du Code de l’urbanisme lorsqu’un projet de construction porte sur un élément du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire doit comporter une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine afin d’engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public.

Dans cette affaire, la question était de savoir si le fait pour un élément de la construction d’être en surplomb du domaine public entraînait nécessairement l’obligation d’obtenir l’accord du gestionnaire du domaine public.

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06
Fév

Baux emphytéotiques et obligations de publicité et de mise en concurrence (non)

Conseil d’Etat, 7ème – 2ème chambres réunies, 2 décembre 2022, 460100, Publié au recueil Lebon

Dans cette décision, le Conseil d’Etat vient préciser le champ d’application de l’article 12 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006, transposé à l’article L.2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P).

Cet article énonce les obligations de publicité et de mise en concurrence préalable à la délivrance d’autorisations d’occupation du domaine public permettant l’exercice d’une activité économique, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 14 juillet 2016, Promoimresa Srl (C-458/14 et C-67/15).

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03
Fév

La prédominance des vices d’une particulière gravité susceptibles d’être relevés d’office sur la régularité de l’offre du tiers requérant

CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 28 novembre 2022, 21MA00166, Inédit au recueil Lebon, SOCIETE KLEBER ROSSILLON c/ COMMUNE DES BAUXDEPROVENCE

Cet arrêt intervient après qu’un jugement du Tribunal Administratif de Marseille ait rejeté la requête en annulation de deux candidats évincés d’un contrat portant délégation de service public au motif que leur offre était irrégulière.

En effet, pour rappel, pour pouvoir exercer un recours en annulation d’un contrat administratif les tiers ne peuvent invoquer « que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office ; » (Conseil d’Etat, 4 avril 2014, n° 358994).

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