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21
Avr

BAUX DEROGATOIRES ET BAUX COMMERCIAUX

Aux termes de l’article L.145 -5 du Code de commerce le bailleur et le preneur peuvent lors de l’entrée dans les lieux déroger aux dispositions du statut des baux commerciaux à condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans.

A l’expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail commercial pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.

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21
Avr

Pas de condition de forme et de délai lors d’une contestation d’un permis de construire modificatif en cours d’instance contre l’autorisation initiale

Conseil d’État, 1ère – 4ème chambres réunies, 1 février 2023, 459243

Par un arrêt du 1er février 2023, le Conseil d’État est venu préciser l’interprétation à donner aux dispositions de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme relatif à la contestation d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation délivré et communiqué au cours d’une instance portant sur l’autorisation initiale.

Pour rappel, l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme dispose :

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21
Avr

EST-IL POSSIBLE DE REPRODUIRE UNE PHOTOGRAPHIE « LIBRE DE DROITS »

Dans cette affaire une ville a eu recours à un photographe pour réaliser un reportage relatif à la saison estivale et à son patrimoine. 

Le reportage réalisé comportait 400 clichés de différents sites dont des plages ; le photographe avait adressé sa facture intégrant expressément la mention selon laquelle « Les photographies sont « libres de droits ».

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19
Avr

La jurisprudence enterre vivante les « chartes de l’urbanisme »

ribunal administratif de Rouen, 2 ème chambre, 26 janvier 2023, n° 2202586

Dans cette affaire, la commune de BOIS-GUILLAUME est membre de la Métropole ROUEN NORMANDIE, à qui elle a transféré sa compétente en matière de planification d’urbanisme.

Par une délibération du 3 février 2022, le conseil municipal a adopté “La Charte de l’urbanisme et du cadre de vie”.

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17
Avr

ANNULATION ASSEMBLEE GENERALE – REGULARITE MANDAT – INTERET A AGIR

Tout copropriétaire est recevable à contester la régularité du mandat donné en vue d’une assemblée générale. L’arrêt rapporté posant expressément le principe selon lequel cette irrégularité peut être invoquée par tout copropriétaire.

En l’espèce, un copropriétaire a assigné son syndicat des copropriétaires en vue de l’annulation d’une assemblée générale.

La Cour d’appel a rejeté sa demande d’annulation de l’assemblée générale en retenant que seuls les copropriétaires représentés par pouvoir étaient recevables à contester le pouvoir établi lors de l’assemblée.

La Cour de cassation a alors censuré l’arrêt d’appel estimant au contraire, que tout copropriétaire est recevable à contester la régularité du mandat donné en vue d’une assemblée générale.

Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante, de telles actions ayant déjà prospéré dans des décisions précédentes.

Référence : Cass, Civ. 3ème, 7 décembre 2022, FS-B, n° 21-23.915

14
Avr

Le référé mesures utiles : une commune condamnée à réaliser des travaux sur son domaine public

A la suite d’un éboulement d’une partie d’un mur de soutènement, un arrêté de péril a été pris par le maire de la commune enjoignant la propriétaire du terrain situé en amont du mur du soutènement de réaliser les travaux aux fins de mettre fin au péril.

Considérant que le mur devait être identifié comme appartenant au domaine public routier, en application de l’arrêt du conseil d’Etat n° 369340 en date du 15 avril 2015, la propriétaire a saisi le tribunal administratif de GRENOBLE en contestation de la légalité de l’arrêté.

Par un jugement n° 2003402 rendu le 14 juin 2022, le tribunal administratif de GRENOBLE a annulé l’arrêté pour le motif suivant :

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12
Avr

Pollution de l’air, le Conseil d’Etat condamne à nouveau l’Etat à payer une astreinte de 20 millions d’euros

Conseil d’Etat, 6ème et 5ème chambres réunies, 17 octobre 2022, n° 428409, Publié au recueil Lebon 

L’arrêt du Conseil d’Etat du 17 octobre 2022, n° 428409, marque un nouvel épisode dans l’affaire ouverte par la première décision de la Haute-Juridiction (CE, 17 juillet 2017, n° 394254) enjoignant à l’Etat l’élaboration et la mise en œuvre pour treize zones du territoire de plans relatifs à la qualité de l’air permettant de ramener les concentrations de dioxyde d’azote (NO2) et en particules fines (PM10) sous les valeurs limites fixées par l’article R. 221-1 du code de l’environnement, issu des normes européennes.

Après deux nouvelles décisions emportant constat par la Haute-Juridiction de ce que l’Etat ne pouvait être regardé comme ayant pris des mesures suffisant à assurer l’exécution complète de la décision du 12 juillet 2017 (CE, 10 juillet 2020, n° 428409) et jugeant qu’il y avait lieu de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’arrêt du 10 juillet 2020 (CE, 4 août 2021, n° 428409), le Conseil d’Etat s’est à nouveau prononcé, ce dernier semestre 2022, sur l’exécution des décisions n° 394254 et n° 428409.

Par ce nouvel arrêt, la Haute-Juridiction conclut, une fois encore, que si les mesures présentées par le Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires devraient permettre de poursuivre l’amélioration de la situation constatée par rapport à 2019, les éléments produits ne permettent pas, en revanche, d’établir que les mesures adoptées permettrons de ramener dans le délai le plus court possible les niveaux de concentration en dioxyde d’azote en deçà des valeurs limites fixées par l’article R. 221-1 du code de l’environnement, ce pour les zones à risque-agglomération (ZAG) Aix-Marseille, Lyon, Paris et Toulouse. En conséquence de quoi le Conseil d’Etat prononce à nouveau une liquidation provisoire de l’astreinte telle que prononcée par l’arrêt du 10 juillet 2020 pour la période courant du 12 juillet 2021 au 12 juillet 2022 à hauteur de 20 millions d’euros répartie au bénéfice de plusieurs associations œuvrant pour l’amélioration de la qualité de l’air.

 Le Conseil d’État réexaminera en 2023 les actions de l’Etat menées à partir du second semestre 2022. 

10
Avr

Point de départ délai de prescription – recours entre constructeurs

Dans son arrêt du 14 décembre 2022, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence concernant le point de départ du délai de prescription de recours entre constructeurs.

La jurisprudence actuelle prévoyait que l’action récursoire des constructeurs entre eux se prescrivait à compter de l’assignation en référé du maître de l’ouvrage (Cass, Civ, 3ème, 16 janvier 2020, n’18-25.915). Or, cette règle obligeait les constructeurs à introduire un recours en garantie contre d’autres intervenants avant même d’avoir été assignés en paiement par le maître de l’ouvrage, dans le seul but d’interrompre la prescription. En effet, il appartenait au constructeur ou au sous-traitant d’agir en garantie dans les cinq ans de l’assignation en référé expertise du maître de l’ouvrage.

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07
Avr

Les permis exclusifs de recherche d’hydrocarbures ne peuvent être refusés sur le fondement de l’objectif de réduction de la dépendance à l’égard des énergies fossiles

La cour administrative d’appel de Nancy a, par deux arrêts n° 20NC02931 et n°20NC02933 rendus le 29 décembre 2022, confirmé que « l’impératif général de réduction de la dépendance des énergies fossiles » énoncé par la loi du 17 août 2015 et l’accord de Paris ne constitue qu’un « objectif permanent » qui ne s’impose qu’à l’Etat, aux collectivités territoriales et leurs groupements.

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05
Avr

Occupation sans titre du domaine privé

Saisi par le cabinet selon la procédure à jour fixe, le tribunal judiciaire de Grenoble a fait droit, par jugement du 9 janvier 2023, à la demande d’une société publique d’aménagement de voir constatée la résiliation de la convention d’occupation précaire signée avec une entreprise et d’obtenir la libération des lieux.

Ladite société d’aménagement est titulaire d’une délégation de service public ayant pour objet la réalisation d’une zone d’aménagement concertée (ZAC). A ce titre lui a notamment été confiée par l’autorité délégante la mission d’acquérir la maîtrise foncière des terrains situés dans le périmètre de l’opération. Dans l’attente de la démolition d’un des biens pour les besoins de l’aménagement de la ZAC, la société d’aménagement a conclu avec une société privée une convention d’occupation précaire pour lui permettre de poursuivre l’exploitation de son activité industrielle sur le site.

Alors que le démarrage des travaux approchait, la société a donné congé à l’occupant et résilié la convention en respectant le préavis de 6 mois prévu. Celui-ci s’est toutefois maintenu dans les lieux, sans droit ni titre.

Avant toute action juridictionnelle se posait la question de la qualification de la domanialité du terrain d’assiette, celle-ci étant déterminante pour identifier le juge compétent : administratif en matière de domaine public mais judiciaire pour le domaine privé. Dans les circonstances d’espèce, le tènement ne remplissait pas les conditions fixées par le code général de la propriété des personnes publiques permettant de le faire entrer dans le domaine public.

La société d’aménagement a finalement saisi le juge judiciaire. Au terme de plusieurs mois de procédure, le tribunal judiciaire juge, le 9 janvier 2023 que la convention conclue ne relève pas des baux commerciaux et rejette les demandes adverses de prononcé de la nullité de ladite convention. Il suit entièrement l’argumentation développée par le cabinet tenant à ce que la convention a dûment été résiliée et que la société doit dès lors libérer les lieux (dans un délai de 31 jours). Il accueille les demandes d’indemnisations formées pour le compte de la société d’aménagement au fondement de la clause pénale contenue dans la convention, indemnisation à laquelle s’ajoute la réparation du trouble de jouissance et du préjudice économique, outre l’indemnisation des frais de justice (article 700 du code de procédure civile).

Le jugement est enfin revêtu de la formule exécutoire, ce qui signifie que la société publique d’aménagement peut le faire exécuter dès sa signification, à tout le moins pour obtenir la libération des locaux, ce nonobstant un éventuel appel.