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21
Juin

Information des salariés en CDD sur les postes disponibles en CDI

Il n’existe pas d’obligation générale pour l’employeur d’informer l’ensemble de ses salariés des postes disponibles en CDI au sein de la société.

Cette obligation repose sur l’employeur seulement dans deux hypothèses :

  • lorsqu’un salarié à temps partiel aspire à occuper un emploi dont la durée du travail est au moins égale à 24 heures ou un emploi à temps plein. Dans ce cas précis il bénéficie d’une priorité pour l’attribution d’un emploi dans la même catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent ;
  • lorsqu’un salarié en télétravail souhaite occuper ou reprendre un poste sans télétravail.
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21
Juin

Privation de droit de vote à l’assemblée générale pour le copropriétaire indélicat ?

Aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ainsi, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

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21
Juin

Bail commercial : condition d’indemnisation des manquements contractuels du bailleur

Cour de Cassation 3è 20 Avril 2023 n° 21-24.848

L’entretien des parties communes d’un centre commercial à la charge du bailleur propriétaire de celui-ci est souvent source de conflits.

Cette situation entraîne parfois des préjudices pour le locataire mais le chemin pour obtenir son indemnisation définitive n’est pas facile.

La Cour de Cassation a affirmé que le bailleur d’un commerce situé dans un centre commercial dont il est propriétaire était tenu d’entretenir les parties communes de ce centre qui sont des accessoires nécessaires à l’usage du local loué. (Cour de Cassation 3ème 19 décembre 2012 n°11-23541).

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21
Juin

Une plateforme de commerçants en ligne est un intermédiaire et non un vendeur

(TJ Dijon 1ère Ch, jugement du 24 mai 2023)

Par jugement du 24 mai 2023, le Tribunal judiaire de Dijon s’est prononcé sur la qualification d’une plateforme en ligne proposant l’achat de montres de luxe.

Dans cette affaire, un consommateur avait acheté une montre de marque sur le site internet d’une société de droit allemand mettant en ligne des produits de luxe en vente provenant de différents commerçants.

A la suite d’un décollement d’un morceau du cadran, l’acheteur a déposé la montre auprès d’un réparateur agréé de ladite marque, aucune réparation n’était possible dans la mesure où le cadran n’avait pas été réalisé par une entreprise autorisée et que la montre était une contrefaçon.

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21
Juin

Vers une remise en cause de la libre distribution de réserves, primes ou report à nouveau, hors assemblée générale ordinaire annuelle ?

Par un jugement, rendu le 23 septembre 2022, le Tribunal de commerce de Paris, (T. com. Paris 23-9-2022 n° J2021000542) a remis en cause une distribution de réserves qui avait été décidée en dehors de l’assemblée générale d’approbation des comptes d’une société anonyme en retenant la qualification de distribution de « dividendes fictifs ». Pour autant la juridiction consulaire n’a prononcé aucune sanction à l’encontre des dirigeants et n’a pas plus exigé la répétition des sommes au motif que les parties n’en avaient pas fait la demande.

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21
Juin

L’instruction d’une demande d’autorisation d’urbanisme est soumise au principe d’impartialité

Le tribunal administratif d’Amiens était saisi par une société spécialisée dans la production de laine de roche, qui souhaitait s’implanter dans une zone d’aménagement concerté, et qui s’était vue refuser le permis de construire sollicité, pour une activité relevant de la législation des installations classées et soumise à une évaluation environnementale.

Le tribunal était également saisi d’un déféré préfectoral à l’encontre de l’arrêté refusant le permis.

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19
Juin

L’intérêt à agir des associations de protection de l’environnement : l’importance de définir l’objet de l’association pour permettre son action en justice

Par une décision du 7 mars 2023 (n° 2005126), le Tribunal administratif de Grenoble est venu préciser l’appréciation à laquelle procède le juge pour circonscrire l’intérêt à agir des associations de protection de l’environnement.

Dans cette affaire, le Préfet de l’Isère venait en défense de l’arrêté du 30 avril 2020 autorisant, au visa des dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant dérogation relative aux espèces protégées, le renouvellement et l’extension de l’exploitation d’une carrière de roches massives sur la Commune de Trept. Pour ce faire, il soutenait notamment que l’association requérante ne justifiait pas d’un intérêt à agir.

A cet égard, l’article L. 142-1 du code de l’environnement dispose que « Toute association [en dehors de celles agréées qui bénéficient d’un intérêt à agir] ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. »

Dans le jugement commenté, la juridiction administrative de première instance précise que toute association, non agréée, se doit, au stade de la recevabilité de sa requête, « de justifier, comme tout requérant, d’un intérêt suffisamment direct [lui] donnant qualité pour agir ».

La juridiction ajoute une précision lorsque, comme en l’espèce, les statuts de l’association ne précisent pas le champ d’intervention de l’association de sorte que son intérêt à agir ne peut être pleinement apprécié. Dans ce cas, il appartient au juge administratif d’apprécier l’intérêt à agir de l’association contre l’acte attaqué « au regard de son champ d’intervention en prenant en compte les indications fournies sur ce point par les autres stipulations des statuts, notamment par le nom de l’association et les conditions d’adhésion, éclairées, le cas échéant, par d’autres pièces du dossier ».

En l’espèce, c’est la compétence territoriale, au niveau national, qui empêche au juge de reconnaître l’intérêt à agir de l’association requérante contre une décision concernant la Commune de Trept, petite collectivité du territoire de l’Isère.

« Les statuts ne définissent aucune limitation territoriale à la portée de l’action de l’association. La consultation du site Internet de l’association, accessible au juge comme aux parties, révèle également la volonté d’une portée nationale de l’action de l’association. L’arrêté attaqué porte dérogation au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement concernant dix-sept espèces d’oiseaux et deux espèces de lézards. Compte tenu du fait que le projet est limité au renouvellement et l’extension de l’autorisation d’exploiter une carrière de roches massives aux lieux-dits La Gagne et Duin sur la commune de Trept d’une superficie globale de 278 661 m² dont 230 149 m² déjà exploitées et de l’impact limité de ce projet sur la protection des sols et de la biodiversité, l’association requérante, qui n’est pas agréée au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, ne justifie pas d’un intérêt pour agir suffisamment direct et certain pour le contester. Par suite la fin de non-recevoir doit être accueillie et la requête doit être rejetée »

En définitif, pour les associations de protection de l’environnement, la rédaction des statuts est une étape essentielle permettant, par la suite, d’agir devant les juridictions, et particulièrement administratives, sans quoi son action peut être drastiquement limitée.

16
Juin

Interdictions en cascade de l’escalade dans des sites naturels

Depuis l’annonce de la fédération de la montagne et de l’escalade (FFME) de sa décision de se retirer des conventions qu’elle avait conclues pour la pratique de l’escalade en extérieur, les interdictions de pratique sur des sites parfois emblématiques se multiplient, à l’initiative des propriétaires privés mais aussi des maires : falaises de Saffres (Côte d’Or), le rocher de Pierre Blanche (Vendée), le précipice de Corbières, Presles, et tout récemment sept nouveaux sites dans le Vercors sud…

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14
Juin

Parution du décret permettant de déroger aux règles de hauteur des documents d’urbanisme pour les constructions énergétiquement performantes

Le respect de certaines normes de construction faisant preuve d’exemplarité environnementale implique une augmentation de l’épaisseur de certains éléments du bâtiment (dont les planchers). Ceci augmente la hauteur des étages et peut poser des difficultés dans le cas de plans locaux d’urbanisme (PLU) qui contraignent les hauteurs autorisées. Jusqu’à la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets du 22 août 2021, le code de l’urbanisme ne permettait pas le dépassement en hauteur pour les constructions innovantes par rapport aux constructions traditionnelles, sans modification du PLU et intégration d’une clause spécifique (3° de l’article L. 151-28 du code de l’urbanisme).

Depuis, le code de l’urbanisme a été modifié, la loi Climat et Résilience y insérant l’article L. 152-5-2 : « En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur une déclaration préalable peut autoriser les constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale à déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à la hauteur, afin d’éviter d’introduire une limitation du nombre d’étages par rapport à un autre type de construction. Un décret en Conseil d’Etat définit les exigences auxquelles doit satisfaire une telle construction. »

Ce décret vient d’être publié et fixe les limites à cette dérogation : c’est ainsi que l’autorisation de dépassement est au maximum de 25 centimètres par niveau, étant précisé que la hauteur supplémentaire ne peut être supérieure à 2,5 mètres en tout point au-dessus de la hauteur de la construction autorisée par le règlement du plan local d’urbanisme.

Ce dépassement ne peut être justifié que par des contraintes techniques résultant de l’utilisation d’un mode de construction faisant preuve « d’exemplarité environnementale » :

  • Une construction fait preuve d’exemplarité énergétique si elle atteint des résultats minimaux, en termes de besoin en énergie, consommation en énergie primaire, consommation en énergie primaire non renouvelable et impact sur le changement climatique de la consommation en énergie primaire ;
  • Une construction fait preuve d’exemplarité environnementale si elle atteint des résultats minimaux en termes d’impact sur le changement climatique liés aux composants du bâtiment et évalué sur l’ensemble du cycle de vie du bâtiment.

A noter que par arrêté du 8 mars 2023, sont précisées les exigences techniques à atteindre pour un projet de construction afin d’être qualifié d’exemplaire énergétiquement ou d’exemplaire environnementalement.

Avis aux pétitionnaires : le décret précise que cette dérogation de dépassement des règles de hauteur n’autorise en aucun cas l’ajout d’un étage supplémentaire !

Lien vers le décret du 8 mars 2023 :

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047282075#:~:text=L’article%20R.%20152%2D,PLU%20%C3%A0%202%2C5%20m%C3%A8tres

Lien vers l’arrêté du 8 mars 2023 :

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047282141

12
Juin

Condition de contestation de la légalité d’un permis de construire modificatif lorsque l’instance contre le permis initial est pendante

Par une décision salutaire rendue le 1er février 2023 (n° 459243), le Conseil d’Etat aligne le traitement contentieux réservé à la contestation de la légalité d’un permis de construire initial et d’un permis de construire modificatif qui seraient contestés devant la même Juridiction à celui d’ores et déjà réservé à la contestation de la légalité de ces deux autorisations devant deux degrés de juridiction distincts :

Par sa décision Commune de Cogolin (CE, Sect., 15-02-2019 : n° 401384), la Haute Juridiction précise en effet que dans l’hypothèse où un permis de construire modificatif a été délivré aux fins de régulariser un permis de construire initial annulé en première instance, il convient, pour le Juge d’appel, de statuer sur la légalité du permis annulé puis, s’il considère que les vices dont il est entaché sont régularisables, sur ce même permis en tenant compte des mesures prises pour le régulariser ; et en se prononçant sur leur légalité si elles sont également contestées.

De même, par sa décision M et Mme G / Ville de LYON (CE, 10-10-2022 : n° 459255, 463843), lorsque le Juge de Cassation est saisi d’un jugement ayant prononcé l’annulation d’un permis, un recours en annulation introduit en première instance contre les mesures de régularisation n’est pas jugé irrecevable mais il doit être transmis au Conseil d’Etat saisi en cassation, qui procédera à son examen dans le cadre du règlement de l’affaire au fond.

Ici donc, retenant une interprétation salvatrice des dispositions de l’article L. 600-5-2 du Code de l’Urbanisme, par leur décision M et Mme F et autres, les 1ère et 4ème Chambres réunies du Conseil d’Etat ont retenu que lorsque le Juge de première instance n’a pas encore statué sur la légalité d’un permis de construire initial, et qu’il est déposé devant lui une requête distincte dirigée contre un permis de construire modificatif, celle-ci doit être regardée comme un mémoire produit dans l’instance en cours, ou à tout le moins être jointe à cette même instance.

Les dispositions de ce même article ne sont pas, pour autant, vidées de portée puisque l’irrecevabilité sera toujours acquise pour la contestation d’un permis de construire modificatif lorsqu’il ne peut plus être rattachée à l’instance portant sur le permis initial qui serait close.

Mais la Haute Juridiction considère ici que le juge méconnait son office s’il rejette, pour irrecevabilité, des conclusions à l’encontre d’un permis de construire modificatif qui auraient dues être formulées dans le cadre d’une procédure préexistante et pendante devant ce même juge, en cas d’appel ou en cassation et portant sur la légalité du permis de construire initial.

Aussi, le Jugement du Tribunal Administratif de VERSAILLES est également censuré pour avoir rejeté comme tardive la contestation du permis de construire modificatif alors que l’instance contre le permis initial était toujours en cours : le Conseil d’Etat retient que les dispositions de l’article L. 600-5-2 s’opposent à l’application d’un raisonnement de computation des délais à partir de la connaissance acquise ou de l’affichage sur le terrain pour le cas particulier des parties à l’instance intéressant le permis initial :

Le Conseil d’Etat transpose ici la solution qu’il avait retenu s’agissant de la possibilité de contester la légalité de la régularisation intervenue après sursis à statuer exercé en application de l’article L. 600-5-1 du Code de l’Urbanisme sans délai (CE, 16-02-2022, Société MSE La Tombelle : n° 420554, 420575) au cas d’application des dispositions de l’article L. 600-5-2 du même Code :

  • le texte fixe, ici aussi, aucun délai et la contestation intervient dans le cadre de la même instance que celle intéressant la légalité du permis initial ;
  • le Juge saisi de l’instance tenant au permis initial devra, en toute hypothèse, se prononcer sur le permis modificatif, afin qu’il puisse apprécier sa portée régularisatrice ou non (et ce qu’il soit ou non saisi de moyens ou de conclusions à son encontre).