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12
Juil

La responsabilité civile d’un élu local poursuivi pour corruption engagée par sa collectivité après une relaxe au pénal pour prescription.

CEDH, 9 mars 2023, N° 001-223373

Dans cette affaire il est question d’un élu local italien poursuivi pour corruption en ce qu’il a reçu des pots-de-vin d’un montant de 20 658 euros. Poursuivi sur le plan pénal, celui-ci a été reconnu coupable en première instance avant d’être relaxé en appel sur fond de prescription.

La commune concernée a quant à elle saisi les juridictions civiles pour obtenir réparation de son préjudice à hauteur de 41 316 euros. Dans cette procédure, la juridiction civile saisi donne gain de cause à la commune en se fondant sur les faits de corruption objet des poursuites pénales engagées précédemment. Le requérant estime qu’en statuant ainsi elle reconnait sa culpabilité alors même que la cour d’appel l’avait relaxé sur le plan pénal et qu’ainsi le principe de la présomption d’innocence n’avait pas été respecté.

Dans cette décision, la Cour européenne des droits de l’Homme considère que la juridiction civile n’a pas méconnu le principe de la présomption d’innocence en considérant que l’acquittement d’un prévenu au pénal n’empêche pas l’établissement,« sur la base de critères de preuve moins stricts, d’une responsabilité civile emportant obligation de verser une indemnité à raison des mêmes faits ».

La cour admet donc une condamnation civile même en cas de relaxe au pénal.

Ainsi, la CEDH conclut à la non-violation du respect de la présomption d’innocence :

« la Cour, tout en rappelant qu’il convient d’être particulièrement prudent dans la motivation d’un jugement civil rendu à la suite d’une procédure pénale éteinte, estime qu’eu égard à la nature et au contexte de la procédure civile en l’espèce, le constat de la responsabilité civile, exprimé dans des termes qui ne peuvent raisonnablement être interprétés comme l’imputation au requérant d’une responsabilité pénale, n’a pas méconnu le principe de la présomption d’innocence. »

Par ailleurs, en droit français, une collectivité a l’obligation d’agir contre un élu ayant commis une faute personnelle lorsque les deniers publics sont en jeu (CE, 30 décembre 2015 n°391800). Aussi, si la commune ne le fait pas, un contribuable inscrit au rôle de la commune peut agir en lieu et place de la commune d’après l’article L.2132-5 du CGCT.

10
Juil

L’antériorité de l’ouvrage public comme élément d’exonération de responsabilité sans faute de la commune

Cour administrative d’appel de Toulouse, 21 février 2023 n°21TL03343

Dans cet arrêt, la cour administrative d’appel de Toulouse avait à juger si la dégradation du dallage d’une piscine du fait de l’infiltration de racines de platanes centenaires implantés dans un parc municipal situés à proximité immédiate, pouvait être ou non imputée à la commune sur le fondement de la responsabilité sans faute. Le Tribunal administratif de Montpellier ayant fait droit à la demande du propriétaire.

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07
Juil

Carence fautive de l’Etat sur la surveillance de la qualité de l’air, coresponsabilité de la commune ?

Tribunal administratif de Lyon, 24 février 2023 : n°2007414

Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’environnement : «  I.- L’Etat assure, avec le concours des collectivités territoriales dans le respect de leur libre administration et des principes de décentralisation, la surveillance de la qualité de l’air et de ses effets sur la santé et sur l’environnement. »

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05
Juil

La commodité du voisinage ne tient pas à la salubrité publique : pas de refus de permis de construire

Conseil d’État, 6ème – 5ème chambres réunies, 1 mars 2023, 455629, SOCIETE ENERGIE MENETREOLS c/ MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET DE LA COHESION DES TERRITOIRES et Conseil d’État, 6ème – 5ème chambres réunies, 1 mars 2023, 459716, SOCIETE EDPR FRANCE HOLDING c/ MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET DE LA COHESION DES TERRITOIRES et Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 janvier 2023, 21-23.792, Publié au bulletin, société de Requalification des quartiers anciens c/ pôle 4

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03
Juil

La FAQ (Foire Aux Questions) d’un site internet de l’administration est effectivement susceptible de recours devant le juge administratif

Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 3 février 2023, 451052, MINISTERE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA SOUVERAINETÉ INDUSTRIELLE ET NUMÉRIQUE

Dans cette affaire, une requérante a formé un recours pour excès de pouvoir aux fins d’annuler la « foire aux questions  » relative au fonds de solidarité en faveur des entreprises, en ce qu’elle exclut, par principe, les loueurs en meublés non professionnels du bénéfice du fonds de solidarité créé suite à l’épidémie de covid-19.

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30
Juin

La destruction d’un terrain de compensation écologique par un tiers entraîne la responsabilité de la société bénéficiaire pour manquement à l’obligation de gestion.

CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 3 mars 2023, 22MA00886, Inédit au recueil Lebon, SOCIETE ENGIE c/ MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET DE LA COHESION DES TERRITOIRES (ECOLOGIE)

Dans cette décision du 03 mars 2023, la cour administrative d’appel de Marseille a admis la responsabilité de la société bénéficiaire d’une autorisation de destruction d’espèces, qui devait gérer un terrain de compensation, celui-ci ayant été détruit par un tiers.

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28
Juin

Incompétence de l’auteur d’une décision de refus de redoublement : annulation

TA Grenoble, 4e ch., 16 févr. 2023, n° 2206785.

Dans cette affaire, le Tribunal administratif de Grenoble s’est prononcé sur une décision de refus de redoublement prononcée par l’Université Grenoble-Alpes.

Il y a deux éléments à retenir dans cette jurisprudence. Dans un premier temps, un simple courrier rédigé par le responsable de la formation indiquant que le redoublement n’était pas accepté, est considéré comme une décision faisant grief et non comme une simple information comme invoqué par l’Université.

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26
Juin

Point sur la servitude par destination du père de famille

Par un arrêt du 18 janvier 2023 publié au bulletin, la cour de cassation, rappelle au visa de l’article 694 du code civil : « la destination du père de famille ne vaut titre à l’égard des servitudes discontinues, en présence de signes apparents de la servitude lors de la division d’un fonds, que si l’acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien. »

Elle relève ensuite que «  l’acte d’échange prévoyait expressément l’absence de servitude sur les parcelles issues de la division de l’ancienne parcelle » , et que ce faisant la Cour dont l’arrêt est soumis à l’examen de la cassation « en a souverainement, déduit que cette stipulation ne constituait pas une simple clause de style et était contraire au maintien d’une servitude de passage par destination du père de famille. »

En effet, la servitude de passage est par nature même discontinue et en principe non apparente étant précisé que des signes apparents de l’exercice d’un passage peuvent exister et que dans ces conditions les juridictions du fond acceptent de reconnaître son existence par destination de père, à la condition que l’acte de division ne contiennent pas de stipulation contraire à son maintien.

La Cour de cassation laisse à l’appréciation souveraine des juges du fond une interprétation large de ce qui peut être interprété comme une stipulation contraire au maintien de ce type de servitude.

La notion de chemin d’exploitation à la rescousse du passage non retenu au titre de la destination du père de famille

Dans ce même arrêt, la cour de cassation revient par ailleurs sur la notion de chemin d’exploitation qui avait été rejetée en appel au motif « que le cours et le débouché final du chemin rural auquel accède la portion de chemin établie sur cette parcelle ne sont pas connus en totalité, de sorte qu’il n’est pas prouvé que le passage qui y est situé assure la desserte exclusive des divers fonds. »

La cour de Cassation considère au visa de l’article L162-1 du code rural « qu’en statuant ainsi, après avoir constaté que la voie traversant la parcelle était comprise dans un sentier permettant de rejoindre les fonds des parties avant d’accéder au chemin rural, par des motifs impropres à exclure les caractéristiques d’un chemin d’exploitation pour la portion située sur cette parcelle, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »

Ce faisant la Cour de cassation permet de valider un passage qui au titre d’une servitude réelle par nature discontinue et non apparente ne peut s’établir que par titre et n’est donc pas reconnue hors situation d’enclave sans figurer dans un acte notarié pour résulter d’une situation par destination de père de famille non contredite par le titre opérant la division entre les fonds d’origine.

Cf. Cour de cassation – Troisième chambre civile

18 janvier 2023 / n° 22-10.019

23
Juin

La remise en état si infraction à l’urbanisme : une mesure réelle pas automatique

Dans un jugement rendu le 6 mars 2023, le tribunal correctionnel d’ALBERTVILLE n’a pas suivi les réquisitions du procureur de la république en rejetant la mesure de restitution proposée par le parquet.

Force est, en effet, de rappeler que si le juge pénal est tenu de statuer sur cette question (Cass, Crim., 20-02-1992 : n° 91-83.826), l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme n’impose aucune obligation de démolition ou de mise en conformité.

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21
Juin

Caractère apparent du désordre à la réception et conséquences juridiques(Cour de Cass. 3ème Civ. 25 mai 2023 n°22-10.734)

La Loi SPINETTA de 1978 a instauré un droit de la construction protecteur des intérêts du maître de l’ouvrage.

La garantie de parfait achèvement prévue à l’article 1792-6 du Code civil est la reine des garanties.

Mais souvent le maître de l’ouvrage se bat pour qu’on lui reconnaisse le bénéfice de la garantie décennale.

En l’espèce, la réception de l’ouvrage était intervenue avec réserves concernant notamment l’étanchéité à l’air des menuiseries.

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