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24
Juil

Conditions de légalité de la suspension d’un fonctionnaire

Réf : CE, 4e ch. jugeant seule, 13 avr. 2023, n° 466732

La suspension d’un fonctionnaire vise à préserver l’intérêt du service public en éloignant temporairement du service un agent public ayant commis des actes pouvant constituer une faute disciplinaire et perturber le fonctionnement du service, dans l’attente du règlement de sa situation. Ce n’est pas une sanction disciplinaire.

Elle revêt, par principe, un caractère conservatoire : sa durée est limitée à quatre mois (sauf dispositions particulières), durée pendant laquelle le fonctionnaire conserve son traitement, l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement (art. L. 531-2 du même code).

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21
Juil

Représentation en Justice, pour exercer une action en justice il faut être vivant !

Réf : Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 19 avril 2023, 23-10.824, Inédit

Au visa de l’article 32 du code de procédure civile, la Cour de cassation rappelle que :

« Le recours en cassation constitue une instance nouvelle qui ne peut être introduite par une personne décédée. »

L’avocat au conseil un avocat au Conseil d’État avait déposé un pourvoi avec deux questions prioritaires de constitutionnalité à une date postérieure au décès de son client.

Les héritiers saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt (724 du code civil) n’ont semble-il pas eu le temps ou été avisés du pourvoi et pu exercer cette voie de droit.

En conséquence, la Cour de cassation retient l’irrecevabilité du pourvoi et des deux questions prioritaires de constitutionnalité déposées.

Un recours ne peut être introduit au nom d’une personne décédée, son mandant étant dépourvu de qualité à agir par le simple effet du décès.

19
Juil

Point de départ de la prescription biennale entre professionnel de la construction et consommateur : précisions et harmonisation

Réf : Cour de cassation, 3ème chambre civile, 1er mars 2023, n°2123176 ; Voir également SIZAIRE (C.), Construction-Urbanisme n°4, Avril 2023, comm.51

Dans un récent arrêt du 1er mars 2023, la troisième Chambre Civile de la Cour de cassation précise la porte de l’article L.218-3 du code de la consommation dans les rapports entre professionnels et consommateurs, en matière de contrat de prestation de service.

Pour mémoire, l’article 2224 précité fixe un délai de prescription de deux ans pour l’action des professionnels, pour biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs.

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18
Juil

AGENT COMMERCIAL OU AGENT IMMOBILIER :  FAUT IL CHOISIR ?

(Cour de cassation, 17 mai 2023, n° 21-23.533)

Dans un arrêt du 17 mai 2023, la société PRIMAXIA, commercialise des programmes immobiliers pour le compte de promoteurs, a conclu un partenariat avec la SOCIETE GENERALE et le CREDIT DU NORD qui lui adressent des clients.

La société PRIMAXIA a confié à une société dénommée BDM agence immobilière un premier mandat commercial pour vendre les biens pour une durée d’une année.

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18
Juil

L’ABSENCE DE SIGNATURE D’UN CDD PAR LE SALARIE VAUT ABSENCE D’ECRIT 

L’employeur a l’obligation de transmettre au salarié un contrat de travail écrit au plus tard dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour de son embauche pour un CDD.

Si le contrat n’est pas signé par le salarié, l’absence de signature peut entraîner, à la demande du salarié, la requalification du CDD en contrat de travail à durée indéterminée.

Dans sa jurisprudence récente, la Cour de cassation vient de rappeler cette possibilité de requalification.

La Cour rappelle que faute de comporter la signature de l’une des parties, le CDD ne peut être considéré comme ayant été établi par écrit.

Ainsi, l’absence de signature équivaut à une absence d’écrit et donc, à une absence de CDD, laissant la porte ouverte à une requalification en CDI.

C’est pourquoi, il est important pour l’employeur de s’assurer que le salarié retourne un exemplaire signé du CDD.

Enfin, il faut préciser que si le salarié refuse délibérément de signer le contrat en raison de sa mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse, il ne pourra alors pas obtenir la requalification de son CDD en CDI.

Cette intention frauduleuse doit être démontrée par l’employeur en cas de litige.

Cour de cassation, chambre sociale, 24 mai 2023, n° 21-23.971

Romain Jay – Avocat associé

Pour plus d’informations, vous pouvez le contacter r.jay@cdmf-avocats.com – 04.76.48.89.89

18
Juil

MONOPOLE DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES POUR AGIR EN PAIEMENT DU COUT DES TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DE PARTIES COMMUNES

Aux termes des dispositions de l’article 15 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires. Il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.

Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.

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18
Juil

AUTORISATION DE DIFFUSION D’UNE IMAGE : ATENTION AU DELAI

M. X. est un photographe, créateur du site « www……com », sur lequel il diffuse des photographies.

Le 25 mai 2009, il a conclu avec un modèle un contrat de cession intitulé
« Autorisation de diffusion », aux termes duquel Mme Y. l’a autorisé à « faire un usage commercial de l’ensemble des photographies et des vidéos » qu’il aura prises d’elle, notamment leur « mise en ligne sur internet », étant précisé que « cette autorisation est valable pour une période de 10 années à compter de sa signature », soit jusqu’au 25 mai 2019.

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18
Juil

BAIL COMMERCIAL : FORCE MAJEURE ET LOYERS COVID-19

(Cour de cassation, 3ème chambre civile, 15 juin 2023, n° 21-10.119)

Un bailleur a donné à bail commercial à une société locataire deux appartements situés dans une résidence de tourisme à GRENOBLE.

Le bailleur a assigné le locataire en paiement d’un arriéré locatif, indemnisation de ses préjudices, remboursement de frais d’huissier et justice et communication de documents comptables de la résidence.

La Cour d’appel de GRENOBLE, dans son arrêt du 5 novembre 2020, a condamné le locataire à payer au bailleur certaines sommes complémentaires au titre des loyers des 1er et 2ème trimestres 2020.

Or, le locataire a estimé que constituait un cas de force majeure susceptible de l’exonérer au moins temporairement du paiement des loyers, l’impossibilité pour une société de location touristique d’exercer son activité en raison des interdictions prononcées par les autorités publiques dans le cadre des mesures sanitaires prises pour la lutte contre la pandémie de Covid-19.

Le locataire a estimé qu’il ne pouvait régler les loyers durant la période de confinement, dès lors qu’il avait subi une perte totale de clientèle s’apparentant à la perte de la chose due.

La Cour d’appel de GRENOBLE a refusé de retenir l’existence d’un cas de force majeure lié à l’épidémie de Covid-19 et a simplement constaté que le locataire ne présentait pas de difficultés de trésorerie rendant impossible l’exécution de son obligation de payer les loyers.

Le locataire a reproché à la Cour d’appel de GRENOBLE de ne pas avoir recherché si pendant la période de confinement il n’a pas été mis dans l’impossibilité d’exercer la moindre activité.

Le locataire souhaitait voir reconnaître un cas de force majeure présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution.

Dès lors que les textes résultant de la législation Covid-19 avaient interdit l’accueil du public dans les résidences de tourisme, le locataire souhaitait voir reconnaître la force majeure et, par voie de conséquence, l’exonération de paiement de tout loyer.

La Cour de cassation a rappelé qu’aux termes de l’article 1148 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, il n’y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.

La Cour de cassation a rappelé que le débiteur d’une obligation contractuelle de sommes d’argent inexécutée ne pouvait s’exonérer de son obligation en invoquant un cas de force majeure.

L’arrêt a été confirmé dans son principe de refus de la force majeure, mais par une substitution de motif.

La position de la Cour de cassation est classique.

La jurisprudence a toujours refusé de reconnaître la force majeure pour le débiteur d’une obligation de sommes d’argent.

Cette solution est issue d’un arrêt ancien du 16 septembre 2014 (n° 13-20.306).

Plusieurs décisions rendues pendant la crise sanitaire ont confirmé cette solution.

En matière d’obligation de paiement de sommes d’argent, il est impossible pour le débiteur défaillant d’invoquer la force majeure pour échapper à sa responsabilité.

Cette jurisprudence est donc approuvée et elle est dans la ligne des jurisprudences antérieures.

Jean-Luc Médina – Avocat associé

Pour plus d’informations, vous pouvez le contacter jl.medina@cdmf-avocats.com – 04.76.48.89.89

17
Juil

Le nouveau statut des dark stores et dark kitchens en droit de l’urbanisme

Réf : Décr. n° 2023-195, 22 mars 2023, JO 24 mars ; Arr. 22 mars 2023, JO 24 mars ; CE 23 mars 2023, n° 468360

Pendant longtemps, l’installation des dark stores et dark kitchens dans les villes était facilitée par un flou juridique, mais aujourd’hui, le Conseil d’Etat et le gouvernement sont venus mettre un terme à celui-ci.

Par un arrêt du 23 mars 2023, le Conseil d’État rendait une décision sur la qualification des dark stores (CE 23 mars 2023, n° 468360, Ville de Paris).

En parallèle, la nomenclature des destinations et sous-destinations des constructions, établie aux articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme vient d’être modifiée par le décret n° 2023-195 du 22 mars 2023. Un arrêté du même jour a, quant à lui, conféré une nouvelle définition à de nombreuses sous-destinations. Les deux textes sont parus au Journal officiel du 24 mars 2023.

Les dark stores constituent des locaux dans lesquels des biens sont reçus et entreposés de façon provisoire avant d’être acheminés rapidement par des livreurs le plus souvent à deux roues.

Les hésitations sur leur qualification juridique ont donc été levées par le Conseil d’État.

La Ville de PARIS avait saisi le Conseil d’Etat d’un pourvoi en annulation contre une ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de PARIS ayant suspendu l’exécution de deux décisions, par lesquelles la maire de PARIS avait mis en demeure sous astreinte les sociétés Frichti et Gorillas de restituer dans un délai de trois mois des locaux qu’elles occupaient.

La Ville de PARIS motivait ses deux décisions sur le fait que l’installation des sociétés dans ces locaux était illégale en raison de ce qu’elle constituait un changement de destination non précédé d’une déclaration préalable pourtant exigée en pareil cas par l’article R. 421-17, b) du code de l’urbanisme.

Selon le Conseil d’État, l’occupation des locaux par les sociétés « a pour objet de permettre l’entreposage et le reconditionnement de produits non destinés à la vente aux particuliers dans ces locaux, ce qui correspond à une activité relevant de la destination Entrepôt. »

Cette décision est d’autant plus cohérente que l’arrêté ministériel du 22 mars 2023 modifie la définition de cette sous-destination initialement établie par l’arrêté du 10 novembre 2016. Les « entrepôts » sont désormais des « constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l’entreposage des biens sans surface de vente ».

Dès lors, la sous-destination d’entrepôt ne peut être valablement appliquée à un dark store qu’à la condition que les biens, réceptionnés et entreposés en leur sein, soient livrés et non pas retirés sur place par les clients. A défaut, le local occupé pourrait se voir appliquer la sous-destination « artisanat et commerce de détail » (article R. 151-28, 3° du Code de l’urbanisme).

Par conséquent, l’ouverture d’un dark store dans un local commercial ne pourra plus être réalisée sans qu’une formalité d’urbanisme soit préalablement accomplie (déclaration préalable de travaux ou permis de construire si elle s’accompagne d’une modification des structures porteuses ou de la façade du bâtiment (C. urb., art. R. 421-14, c)).

Ainsi, toutes les occupations en cours de locaux commerciaux par des darks stores, dès lors qu’elles n’ont pas été précédées d’une telle formalité, constituent des infractions susceptibles d’être constatées par procès-verbal.

En outre, et contrairement aux dark stores, les locaux accueillant des dark kitchens n’ont pas pu rejoindre une sous-destination préexistante établie à l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme.

L’article 1er du décret du 22 mars 2023 a ainsi procédé à la création, au sein de la destination « Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire », d’une nouvelle sous-destination intitulée « cuisine dédiée à la vente en ligne ».

L’article 2 du même décret reporte au 1er juillet 2023 l’entrée en vigueur des dispositions de son article 1er. Ainsi, seules les installations de dark kitchens à compter de cette date sont susceptibles d’être poursuivies faute d’être précédées d’une formalité. D’ici là, l’installation d’une dark kitchen, en l’absence de qualification juridiquement opposable, peut être réalisée librement.

En tout état de cause, il reste de l’article 2 que les PLU n’ayant pas fait l’objet d’une procédure d’évolution seront soumis dès le 1er juillet 2023 à l’application de l’article R. 151-28, 5°, du code l’urbanisme dans sa version enrichie et intégrant la sous-destination « cuisine dédiée à la vente en ligne ».

En conséquence, tant qu’une adaptation desdits règlements ne sera pas devenue opposable, le décret seul ne peut pas servir à empêcher leur installation.

14
Juil

Des modifications, même substantielles, du projet de PLU avant approbation qui ne nécessitent pas de nouvelle enquête publique

Réf : CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 02/03/2023, 21BX03224

A l’occasion d’une décision rendue le 2 mars 2023, la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux a eu à connaître de la légalité du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Lège-Cap-Ferret.

Alors que celle-ci avait déjà vu son Plan Local d’Urbanisme annulé en 2008, puis en 2011, elle a finalement approuvé un nouveau document d’urbanisme par délibération du 12 juillet 2018.

Seulement, faisant application des dispositions de l’article L. 153-25 du Code de l’Urbanisme, le Préfet de Gironde a fait usage de ses prérogatives tenant à la possibilité, dans le mois suivant la date de l’approbation du Plan Local d’Urbanisme (qui se situe dans un territoire non couvert par un SCoT), de solliciter de la maîtrise d’ouvrage qu’elle apporte des modifications au projet qu’il estime nécessaire au regard d’une série de prescriptions énumérées par lesdites dispositions (notablement celles relatives à la Loi Littoral ou Montagne, aux principes d’équilibre, à la consommation économe de l’espace…).

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