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Publications: SANDRINE FIAT

31
Mar

Restaurant de plage et pratique balnéaire

CAA Bordeaux 13 avril 2017 N° 16BX00341

Il est fréquent dans les règlements des zones Naturelles de trouver un article N1 du règlement du PLU relatif aux occupations et utilisations du sol interdite visant toute construction, occupation et utilisation de sol non mentionné à l’article N 2. En l’espèce, l’article N2 du règlement du PLU relatif aux occupations et utilisations du sol soumise à conditions particulières visait les installations liées aux pratiques balnéaires et nautiques (club de plage, voile…), les installations liées aux animations et aux manifestations publiques et les équipements liés à la sécurité et à l’hygiène à condition qu’ils soient démontables.

Dans son arrêt du 13 avril 2017, la Cour administrative d’appel de BORDEAUX précise que les dispositions de l’article N 2 dérogeant au principe posé par l’article N 1, elles sont d’interprétation stricte.

Elle en déduit qu’ un restaurant n’est pas une installation liée aux pratiques balnéaires et nautiques au sens de l’article N 2 précité, mais une installation accessoire à ces pratiques, qui ne peut être regardée, quelle que soit son ancienneté et sa réputation dans la commune, comme autorisée par le règlement ainsi restrictivement rédigé pour protéger la plage.Dès lors, ces dispositions ne peuvent justifier l’autorisation d’une construction d’une terrasse démontable d’un restaurant en secteur Np.

30
Mar

Réseaux: une commune doit-elle accepter une servitude sur son domaine privé ?

Dans un arrêt du 2 février 2016, le conseil constitutionnel avait l’article L.323-4, 3° du Code de l’énergie qui, prévoit que la déclaration d’utilité publique, pour  des travaux nécessaires à l’établissement et à l’entretien des ouvrages de la concession de transport ou de distribution d’électricité, donne le droit au concessionnaire d’’établir à demeure des canalisations souterraines, ou des supports pour conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes.

Cette disposition n’est pas contraire au droit de propriété au sens de l’article 17 DDHC.

  • Les servitudes prévues ne constituent pas une privation du droit de propriété mais une limitation, sous réserve de  l’ampleur des conséquences de cette sujétion sur une jouissance normale de la propriété grevée de servitude
  • Cette disposition facilite la réalisation d’installations électriques, et poursuit ainsi un but d’intérêt général. Les articles L.323-6 et -7 prévoient des garanties suffisantes pour le propriétaire, notamment en ouvrant à son profit, ainsi qu’aux titulaire de droits réels et à ses ayants droits, une action en réparation du préjudice subit.
17
Mar

COVID-19

Chers clients,

Face à la propagation du COVID-19, des mesures importantes ont été annoncées par le Gouvernement pour lutter contre l’épidémie.

La fermeture des Tribunaux a notamment été décidée.

Cette situation exceptionnelle nous demande à tous d’appliquer des règles sanitaires fortes dans le but de protéger l’ensemble de la population française.

Afin de préserver nos équipes et nos clients, nous avons décidé de la fermeture du cabinet au public jusqu’à nouvel ordre.

Toute l’équipe reste néanmoins pleinement mobilisée pour assurer la continuité de vos dossiers, grâce à des outils informatiques permettant le travail à domicile.

D’un point de vue pratique :

Nous vous remercions de nous adresser toutes vos demandes et correspondances par mails au détriment notamment des courriers postaux.

Notre standard sera exceptionnellement fermé. Pour toute requête urgence, nous vous recontacterons immédiatement au téléphone indiqué dans votre mail.

Nous vous remercions de privilégier les règlements par virements bancaires (nos coordonnées bancaires figurent en bas des factures)

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés individuellement de vos dossiers et vous remercions de votre compréhension.

Restons tous connectés pour nous soutenir collectivement.

 

Pour la SELARL CDMF AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES,

Sandrine FIAT, Frédéric PONCIN, Sarah TISSOT

28
Mai

Responsabilité hospitalière

L’absence de lien direct entre le préjudice résultant de la perte de chance, pour un enfant à naître, de ne pas développer une pathologie et un manquement au devoir d’information portant sur des risques sans lien avec cette pathologie fait obstacle à sa réparation. CE, 18 mars 2019, Mme L…, n° 418458, B.

26
Mai

Procédure

Le Conseil d’Etat fait application de la jurisprudence Czabaj aux décisions implicites de rejet. CE, 18 mars 2019, M. J…, n° 417270, A.

25
Mai

Liaison de l’instance

La requête tendant au versement d’une somme d’argent introduite sans avoir au préalable fait naître, contrairement à ce que prévoit l’article R. 421-1 du CJA, une décision préalable de l’administration, peut être régularisée par l’intervention d’une telle décision en cours d’instance. CE, Section, 27 mars 2019, Consorts R…, n° 426472, A.

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21
Mai

PLU et emplacements réservés

Dans une décision du 05 février 2015 n° 1303844, 1304361 et 1304372, le tribunal administratif de GRENOBLE a censuré un emplacement réservé en vue de la réalisation d’un parking considérant que :

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16
Mai

Marchés publics et Décompte général et définitif tacite

La naissance d’un décompte général et définitif tacite selon les modalités prévues par l’article 13.4.4 suppose que le projet de décompte final ait été transmis simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur :

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15
Mai

Contrats- Référé Tarn et Garonne- Suspension – Conseil d’Etat, 10 octobre 2018, n° 419406

Pour la première fois, le Conseil d’Etat suspend l’exécution d’un marché public sur le fondement d’un référé suspension (CJA, art. L.521-1) introduit par des tiers, en parallèle de leur recours au fond. Tout en apportant des précisions sur la recevabilité de la demande, la Haute juridiction offre une illustration dans laquelle les conditions strictes exigées pour suspendre un contrat sont caractérisées (Conseil d’Etat, 10 octobre 2018, n° 419406) 

10
Mai

Permis de construire- régularisation des vices

Par une décision de section classée en A à paraître au Lebon, le Conseil d’Etat (CE, Sect., 15- 02-2019, Commune de Cogolin : n° 401384) précise :

  • l’office du juge de cassation et du juge d’appel dans le cadre de l’application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 :

« (…) 6. Saisi d’un pourvoi dirigé contre une décision juridictionnelle retenant plusieurs motifs d’illégalité d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, puis refusant de faire usage des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le juge de cassation, dans le cas où il censure une partie de ces motifs, ne peut rejeter le pourvoi qu’après avoir vérifié si les autres motifs retenus et qui demeurent justifient ce refus ;

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