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Publications: SANDRINE FIAT

02
Juil

Biodiversité : la décision de refus de modification d’une ZNIEFF n’est pas susceptible de recours

Le Conseil d’Etat s’est prononcé sur le refus préfectoral de retirer, à la demande d’un Maire, 13 hectares de la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique.

A cette occasion, le juge administratif énonce que les inventaires des richesses écologiques, faunistiques et floristiques réalisés par zone sous la responsabilité scientifique du Museum national d’histoire naturelle, sous l’appellation de zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), constituent un outil d’inventaire scientifique du patrimoine naturel permettant d’apprécier l’intérêt environnemental d’un secteur pour l’application de législations environnementales et urbanistiques mais sont, par eux-mêmes, dépourvus de portée juridique et d’effets.

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23
Juin

Covid 19: nouveau décret pour les établissements recevant du public

Le décret 2020-663 du 31 mai 2020 accompagne la phase 2 du déconfinement et fixe les nouvelles mesures concernant l’ouverture et la gestion d’un établissement recevant du public.

Il convient de retenir que dans un ERP qui n’est pas fermé, son exploitant doit mettre en œuvre les mesures de nature à permettre le respect des mesures d’hygiène requises pour ralentir la propagation du virus Covid-19. Il peut limiter l’accès à l’établissement à cette fin et doit informer les utilisateurs par affichage des mesures d’hygiène et de distanciation requises. De plus,  lorsque par sa nature même, une activité professionnelle, quel que soit son lieu d’exercice, ne permet pas de maintenir la distanciation entre un professionnel et un client, le professionnel concerné doit mettre en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir les risques de propagation du virus. Par ailleurs, l ‘exploitant d’un ERP de première catégorie, relevant du type L, X, PA ou CTS, souhaitant accueillir du public doit en faire la déclaration au préfet de département au plus tard 72 heures à l’avance.

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22
Juin

Un « guide » d’un ministère constitue – t-il un acte susceptible de recours ?

Le juge des référés du Conseil d’Etat , dans cette ordonnance du 29 mai 2020, devait se prononcer sur la suspension de l’exécution de « fiches conseils métiers » établies par le Ministère du Travail pour accompagner employeurs et salariés dans la mise en oeuvre de mesures de protection sanitaire. En acceptant de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de ces documents, le Conseil d’Etat reconnaît à la décision de publier ces fiches le caractère d’un acte administratif.

En revanche, s’agissant des dix guides de bonnes pratiques élaborés au sein des branches professionnelles, les décisions de leurs publications ont pour seul objet d’informer les employeurs et les salariés des branches concernées des travaux réalisés par les organisations professionnelles et syndicales auteurs de ces guides. Elles ne révèlent par elles-mêmes aucune décision d’approbation de leur contenu par l’administration et ne contiennent pas d’autres informations que celles ayant vocation à être portées, par ailleurs, à la connaissance des employeurs et salariés de la branche par les organisations qui sont à l’initiative de ces documents. Ainsi, elles ne revêtent pas le caractère de décisions faisant grief et ne sont susceptibles de faire l’objet ni d’un recours pour excès de pouvoir ni, par conséquent, d’une requête tendant à la suspension de leur exécution.

(CE, ord., 29 mai 2020, n°440452)

18
Juin

Collectivités territoriales : nouvelle procédure de prise de position formelle de l’administration

Le décret n°2020-634 d 25 mai 2020 portant application de l’article L.1116-1 du CGCT relatif à la demande de prise de position formelle adressée au représentant de l’Etat a été publié le 27 mai 2020, et précise les modalités de ce « rescrit préfectoral ».

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16
Juin

Un agriculteur n’a pas de droit acquis à la construction de son habitation en zone agricole

Dans un arrêt du 2 juin 2020, n° 18LY04209, la Cour Administrative d’Appel de LYON a rappelé qu’il ne suffisait pas se prévaloir de sa qualité d’agriculteur pour avoir le droit de construire sa maison d’habitation individuelle en zone agricole.

Il y a lieu en effet de pouvoir justifier que la construction projetée est en lien avec l’exploitation agricole et surtout rendue nécessaire par ladite exploitation.

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15
Juin

De l’utilité de la médiation en marchés publics et des risques de la demande d’homologation

A la suite d’un différend apparu dans le cadre d’un marché public de travaux, un processus de médiation a été engagé à l’issue duquel un accord, formalisé par un avenant au marché, a été conclu. La cour administrative d’appel de Bordeaux était saisie du rejet par le tribunal administratif de la demande d’homologation de cet accord. La cour a précisé que lorsque le juge est saisi d’une demande d’homologation d’un accord de médiation, il lui appartient d’appliquer les dispositions du code de justice administrative propres à ce type d’accord en s’assurant de l’accord de volonté des parties, de ce que celles-ci n’ont pas porté atteinte à des droits dont elles n’auraient pas eu la libre disposition et de ce que l’accord ne contrevient pas à l’ordre public ni n’accorde de libéralité. Les dispositions de l’article L. 213-1 du code de justice administrative n’imposent pas aux parties de conclure une médiation par une transaction au sens de l’article 2044 du code civil. Toutefois, lorsqu’il est saisi d’une demande d’homologation d’une transaction concrétisant un accord de médiation, le juge doit encore examiner si celle-ci répond aux exigences fixées par le code civil et par le code des relations entre le public et l’administration. Appliquant ces principes, la cour a jugé être en présence d’un accord transactionnel et a examiné la demande d’homologation selon les conditions applicables en matière de transaction. Cet avenant transactionnel étant signé par une autorité compétente, son objet étant licite et son contenu respectant l’ordre public et comportant des concessions réciproques qui n’apparaissent pas manifestement déséquilibrées au détriment de l’une ou l’autre partie, la cour a annulé le jugement refusant l’homologation de l’accord et a prononcé son homologation. (CAA de Bordeaux, Formation plénière, 30 décembre 2019, Bordeaux Métropole, n° 19BX03235, C+) »

05
Juin

A quelle liberté le port du masque peut il porter atteinte ?

Dans un jugement du 25 mai 2020, le Juge administratif continue de dessiner les contours des  pouvoirs de police du Maire en période d’état d’urgence sanitaire (TA Strasbourg, 25 mai 2020, n°2003058).

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04
Juin

La conclusion du CCMI avec fourniture de plan et donation de la parcelle d’implantation de la construction

Dans cette espèce, une personne concluait un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan avec une société.Ses parents lui faisaient donation de la propriété de la parcelle mentionnée au contrat de construction par acte authentique en date du 22 juillet 2011.Le permis de construire était accordé mais la donataire résiliait son contrat avec la société le 4 mai 2012.La société assignait alors la donataire aux fins d’obtenir une indemnité de résiliation. La donataire sollicitait quant à elle reconventionnellement la nullité du contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan. La Cour d’appel rejette la demande du donataire d’annuler le CCMI, considérant que celui-ci est valable.

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03
Juin

Le Conseil d’Etat fait du ball trap avec les drones de la police

Dans une récente ordonnance, le Juge des référés du Conseil d’État s’interroge sur la légalité de l’engagement de drones pour la surveillance du respect du confinement dans le cadre de l’épidémie de Covid-19 dans Paris.

Après un exposé technique de la mesure de police, le Juge énonce que la finalité poursuivie par ce dispositif, qui est, en particulier dans les circonstances actuelles, nécessaire pour la sécurité publique, est légitime. Il ajoute qu’en tant que tel, l’usage d’un dispositif de surveillance n’est pas par lui même de nature à porter une atteinte manifestement grave et illégale aux libertés fondamentales.

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02
Juin

Quand la Commission nationale d’aménagement commerciale peut elle s’auto-saisir?

Dans un récent arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes (CAA Nantes, 13 mai 2020, n°19NT00846), le Juge administratif devait se prononcer sur la capacité d’auto-saisine de la Commission nationale d’aménagement commerciale, pour refuser une autorisation d’extension de la superficie d’un magasin au sein d’une zone commerciale.

Très clairement, le Juge énonce que, sur le fondement des articles L.752-17 et L.752-1 du Code de commerce, la Commission ne peut s’auto saisir pour une extension de la surface de vente inférieure à 20000 m² .

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