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Publications: SANDRINE FIAT

05
Jan

1ère application des dispositions de l’article L600-12-1 du Code de l’Urbanisme

Dans un jugement obtenu par le Cabinet CDMF AVOCATS – Affaires Publiques – le 24 décembre 2020 n° 1705661, le Tribunal Administratif de GRENOBLE s’est prononcé sur l’application des dispositions de l’article L 600-12-1 du Code de l’Urbanisme.

On sait qu’en application de l’article L600-12 du Code de l’Urbanisme, l’annulation d’un Plan Local d’Urbanisme a pour effet de remettre en vigueur le Plan Local d’Urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur.

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22
Déc

DOMAINE SKIABLE : Pas de réouverture au public

Par une ordonnance du 11 décembre 2020 (n°44-7208), le Conseil d’Etat a, comme il fallait quand même un peu s’y attendre, rejeté les référés-libertés initiés notamment par le Syndicat des Domaines Skiables de France.

La Haute Juridiction a souligné que dans le contexte actuel de la situation épidémique, marqué depuis quelques jours par un palier à un niveau élevé dans le nombre des nouvelles contaminations, par la persistance d’une forte pression sur le système de santé, qui concerne notamment, nombre des régions où se pratique le ski alpin (aux premiers rangs desquels les départements de l’Isère et des deux Savoie) et par la nécessité de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour éviter un rebond épidémique, la mesure contestée ne porte pas aux libertés invoquées une atteinte grave et manifestement illégale.

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09
Déc

PERMIS DE CONSTRUIRE ET PANNEAU D’AFFICHAGE

Le Conseil d’Etat revient dans l’arrêt du 16 octobre 2020 n° 429557 sur les conséquences d’une mention erronée ou incomplète figurant sur le panneau d’affichage au regard du point de départ du délai de recours des tiers.

En l’espèce, le Tribunal Administratif de BASTIA avait considéré que l’affichage du permis de construire n’avait pu déclencher le délai de recours contentieux à l’égard des tiers dans la mesure où le panneau ne mentionnait pas l’adresse de la Mairie où le dossier pouvait être consulté et que compte-tenu de la taille de la Commune d’AJACCIO et de la dispersion des services municipaux sur le territoire de la Commune, une telle mention revêtait un caractère substantiel.

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09
Déc

ARTICLE L 600-12-1 DU CODE DE L’URBANISME

L’article L600-12-1 fait à nouveau parler de lui :

Par un avis en date du 2 octobre 2020, le Conseil d’Etat revient sur l’application des dispositions de l’article L 600-12 du Code de l’Urbanisme.

Saisi d’une demande d’avis par le Tribunal Administratif de GRENOBLE, dans un dossier suivi par notre Cabinet, le Conseil d’Etat était déjà venu préciser dans son avis du 17 juin – n° 43790 que les dispositions de l’article L 600-12-1 du Code de l’Urbanisme sont immédiatement applicables aux instances en cours :

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07
Déc

PERMIS D’AMENAGER ET LOI LITTORAL

Annulation d’un lotissement de 20 maisons individuelles.

Par un arrêt en date du 20 octobre 2020 n° 19NT03333, la Cour Administrative d’Appel de NANTES censure un permis d’aménager de 20 maisons individuelles pour méconnaissance des dispositions de l’article L 121-13 du Code de l’Urbanisme (urbanisation non limitée en espace proche de rivage) et de l’article L 121-23 (espace remarquable du littoral).

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04
Déc

ARTICLE L 600-3 DU CODE DE L’URBANISME ET PRESOMPTION D’URGENCE

Dans un arrêt du 20 octobre 2020 n°430724, le Conseil d’Etat rappelle que les dispositions de l’article L 600-3 du Code de l’Urbanisme introduisent une présomption d’urgence.

Il sera en effet rappelé que l’article L 600-3 du Code de l’Urbanisme énonce désormais que :

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02
Déc

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET PRECISIONS DU CONSEIL D’ETAT

Par un arrêt du 20 octobre 2020 n° 433404, le Conseil d’Etat rappelle qu’un projet qui n’était pas soumis au départ à étude environnementale peut le devenir notamment lorsque la modification porte sur l’extension de la superficie totale du projet.

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30
Nov

PLU : pas de traitement différent qui ne soit dûment justifié

Dans un arrêt du 6 octobre 2020 n°19NT03666, la Cour rappelle la jurisprudence désormais établie selon laquelle en prévoyant des règles différentes pour des constructions qui relèvent de la même catégorie de destination, les auteurs d’un Plan Local d’Urbanisme méconnaissent les dispositions du Code de l’Urbanisme.

Par contre, la juridiction rappelle que le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir règlementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que dans l’un comme l’autre cas la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qu’il établi et ne soit pas manifestement disproportionné au regard des motifs susceptibles de la justifier.

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25
Nov

PERMIS DE CONSTRUIRE MODIFICATIF NOTIFIE EN COURS D’INSTANCE ET DELAI DE RECOURS

Dans un arrêt en date du 3 novembre 2020 la Cour Administrative d’Appel de BORDEAUX considère recevable le recours formé par l’association auteur d’un recours contre le permis de construire initial nonobstant le fait que le permis de construire modificatif lui avait été communiqué sans qu’elle ne le conteste dans le cadre de l’instance à l’encontre du permis de construire initial.

Il sera rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article L600-5-2 du Code de l’Urbanisme :

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23
Nov

PERMIS MODIFICATIF DE REGULARISATION

Dans un arrêt du 29 octobre 2020 n° 20NC00149, la Cour Administrative d’Appel de NANCY confirme la jurisprudence désormais établie selon laquelle « lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou règlementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soit respectés des formes ou formalités préalables à délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Il peut de même être régularisé par un permis modificatif si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par le permis initial a été entre temps modifiée. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial ».

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