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Publications: SANDRINE FIAT

05
Jan

Recours pour excès de pouvoir : L’annulation n’est plus la seule solution. Vive l’abrogation !

Dans un arrêt du 19 novembre 12021 n°437141, le Conseil d’Etat précise que lorsque le Juge de l’excès de pouvoir est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’un acte réglementaire, il apprécie la légalité de cet acte à la date de son édiction et s’il le juge illégal il en prononce l’annulation. Saisi de conclusions en fin d’annulations recevables, le Juge peut également l’être à titre subsidiaire, de conclusions tendant à ce qu’il prononce l’abrogation du même acte au motif d’une illégalité résultant d’un changement de circonstance de droit ou de fait postérieur à son édiction afin que puissent être sanctionné les atteintes illégales qu’un acte réglementaire est susceptible de porter à l’ordre juridique.

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03
Jan

Ralentisseur : Quelles sont les règles applicables ?

Il est classique que les propriétaires riverains se plaignent de l’implantation de ralentisseur à proximité de leur propriété.

Il est également fréquent que des automobilistes victimes d’un accident au moment du franchissement tentent d’obtenir la suppression de tels ouvrages.

Dans un arrêt en date du 11 février 2021 n°20LY00724 la Cour Administrative d’Appel de LYON a rappelé les règles applicables en la matière notamment lorsque la voirie est une voirie départementale implantée au sein d’une agglomération.

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29
Nov

Un nouveau droit de préemption pour réchauffer les « lits froids » ?

Un publication de Sandrine FIAT dans le n° 287 de MONTAGNE LEADERS – NOVEMBRE-DECEMBRE 2021

27
Oct

Permis de construire : le juge des référés n’a pas le pouvoir de régulariser :

Dans un arrêt du 24 juin 2021 n°450048, le Conseil d’Etat vient censurer la position du Tribunal Administratif de GRENOBLE qui avait suspendu, partiellement, l’exécution d’un permis de construire.

Le Conseil d’Etat rappelle que

« Même dans l’hypothèse où le moyen de nature à créer un doute sérieux est relatif à une illégalité qui serait susceptible d’être régularisée en application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, il n’appartient pas, eu égard à son office, au juge des référés, qui statue en urgence, de faire usage des pouvoirs conférés au juge du fond par l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme pour permettre au bénéficiaire de régulariser l’autorisation contestée. Par suite, après avoir jugé que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 6.3 du règlement de la zone UD2 du plan local d’urbanisme intercommunal imposant aux constructions en zone urbaine un recul de cinq mètres depuis le haut de la berge des cours d’eau et des fossés était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de droit en se fondant, après avoir estimé que ce vice était régularisable, sur les dispositions de l’article L. 600-5 du code de justice administrative pour ne suspendre que partiellement l’exécution du permis litigieux. »

25
Oct

Loi littorale et antenne de téléphonie mobile : Rappel du principe d’extension de l’urbanisation en continuité

Dans un arrêt du 11 juin 2021 n°449840, le Conseil d’Etat a rendu un avis rappelant que le législateur a entendu ne permettre l’extension de l’urbanisation dans les communes littorales qu’en continuité avec les agglomérations et villages existants et a limitativement énuméré les constructions, travaux, installations ou ouvrages pouvant néanmoins y être implantés sans respecter cette règle de continuité. L’implantation d’une infrastructure de téléphonie mobile comprenant une antenne relais et ses système d’accroche ainsi que le cas échéant les locaux ou installations techniques nécessaires à son fonctionnement n’est pas mentionné au nombre de ces constructions.

Par suite elle doit être regardée comme une construction portant  extension d’urbanisation soumise au principe de continuité avec les agglomérations et villages existants au sens de l’article L121-18 du Code de l’urbanisme.

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22
Oct

Changement de destination et changement de règlementation

Dans un arrêt du 20 mai 2021, n°19PA00986, la Cour administrative d’Appel de PARIS vient apporter des précisions utiles quant à la détermination du champ d’application des déclarations préalables et permis de construire. Dans cette affaire, le pétitionnaire avait déposé un dossier de déclaration préalable en vue de transformer un commerce de boucherie en superette et d’opérer une modification des façades. La ville de PARIS s’était opposé à cette décision considérant que le projet était soumis à permis de construire et non à simple déclaration préalable.

En effet, la ville s’était référée aux dispositions de son Plan Local d’Urbanisme qui appliquait les dispositions du Code de l’urbanisme antérieur à l’état du droit applicable au 1er janvier 2016.

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20
Oct

Loi climat et les mesures pour la passation et l’exécution des contrats :

La loi climat et résilience a été publiée au Journal Officiel de la république Française le 24 août 2021. Elle inclut plusieurs mesures destinées à mieux prendre en compte le développement durable lors de la passation et l’exécution des contrats de la Commande publique. La direction des affaires juridiques du Ministère de l’économie, des finances et de la relance a publié une fiche explicative. Notamment, l’article 35 de la loi « climat » introduit l’obligation pour les acheteurs et les autorités concèdantes de retenir un critère d’attribution prenant en compte les caractéristiques environnementales de l’offre. Le législateur a fait le choix de ne pas énumérer les caractéristiques environnementales qui doivent être spécifiquement prises en compte en tant que critère. La formulation retenue demeure large afin de laisser une certaine souplesse aux acheteurs et aux autorités compétentes. En pratique cette évolution interdit le retour au critère unique du prix.

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14
Oct

Annulation d’un Plan Local d’Urbanisme : la régularisation ne peut se faire « n’importe comment »

Dans un arrêt du 16 juillet 2021, le Conseil d’Etat vient rappeler que les dispositions ayant trait aux procédures de modification ou de révision d’un Plan Local d’Urbanisme s’appliquent quand bien même le Plan Local d’Urbanisme aurait fait l’objet d’une annulation.

La Cour administrative a ainsi été censurée pour avoir considérée qu’une Commune pouvait procéder au changement de classement des parcelles sans être tenue de suivre une procédure particulière de modification ou de révision de son Plan Local d’Urbanisme lorsque le changement de classement intervenait pour l’exécution d’un jugement annulant partiellement le Plan Local d’Urbanisme pour illégalité du classement des parcelles.

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12
Oct

Lotissement et respect des dispositions du Plan Local d’Urbanisme

Dans un arrêt du 29 juin 2021, la Cour administrative d’appel de Marseille vient rappeler que les lotissements qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictée par le Code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient en conséquence à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ces caractéristiques, telles qu’elles ressortent du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assuré lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.

En l’espèce, le projet litigieux consistait à détacher deux lots à bâtir.

La partie déjà bâtie de cette parcelle sur laquelle est implantée une maison d’habitation n’était pas incluse dans le périmètre du lotissement en cause. Dès lors la Cour considère que les requérants ne pouvaient soutenir à l’appui des conclusions en annulation de cette déclaration préalable que la maison d’habitation existante implantée à l’extérieur de ce périmètre serait, à l’issue de la division autorisée, implantée sur une nouvelle limite séparative et deviendrait non-conforme aux dispositions de l’article UC7 du règlement applicable.
La Cour avait pris soin de rappeler que dans l’hypothèse où la demande de permis d’aménager ou la déclaration préalable porte sur la création d’un lotissement dont le périmètre n’inclut pas les parties déjà bâties de l’unité foncière concernée, le respect des règles d’urbanisme devait être apprécié au regard de la seule partie de l’unité foncière comprise dans le périmètre du lotissement projeté.

08
Oct

Requête d’appel : il faut quand même critiquer le jugement !

Dans un arrêt du 29 juillet 2021, la Cour administrative d’appel de Lyon rappelle que l’auteur d’un recours en appel ne doit pas se contenter de reprendre à l’identique les moyens qui avaient été formulés en première instance mais doit critiquer les motifs par lesquels le Tribunal administratif les a rejetés. En l’espèce, le requérant dans une formulation strictement identique les moyens de légalité interne qu’il avait présentés au premier juge et ce sans jamais contester les motifs circonstanciés par lesquels le Tribunal administratif les avait rejetés (Cour Administrative d’Appel 29 juillet 2021, n°19LY03499).