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Publications: SANDRINE FIAT

24
Oct

Cristallisation et moyen nouveau et pouvoir du juge

Lorsqu’un moyen nouveau est présenté après la cristallisation automatique et des moyens, le juge doit informer les parties de son irrecevabilité sauf s’il décide de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens. Il est tenu de fixer une nouvelle date lorsque le moyen est fondé sur une circonstance de fait ou un élément de droit dont la partie concernée n’était pas en mesure de faire état avant l’expiration du délai de cristallisation et est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire. Il en va ainsi par exemple lorsque le requérant tire des moyens du dossier de permis de construire dont il n’a pu obtenir que tardivement la communication.

Conseil d’Etat 8 avril 2022 n°442700

21
Oct

Taxe d’aménagement et cotitularité du permis de construire

En cas de délivrance d’un permis de construire à plusieurs personnes, chacun des titulaires est redevable de l’intégralité de la taxe d’aménagement. L’administration peut mettre cette taxe à la charge soit de l’un quelconque des bénéficiaires du permis soit de chacun de ses bénéficiaires. Il n’y a pas d’incidence dans le fait que le terrain ait fait l’objet d’une division avant la demande de permis et que l’administration dispose de la répartition des surfaces de plancher entre les bénéficiaires, sous réserve néanmoins que le montant cumulé exigé n’excède pas celui de la taxe due.

Conseil d’Etat 17 février 2022 n°453610

19
Oct

Annulation d’un refus de permis de construire et effet cristallisateur du certificat d’urbanisme 

La confirmation d’une demande de permis de construire après annulation d’un refus opposé par l’administration bénéficie de l’effet cristallisateur du certificat d’urbanisme. Un certificat d’urbanisme garantit le droit à voir sa demande de permis de construire si elle est déposée dans les 18 mois examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date du certificat. Dans le cas d’annulation d’un refus opposé à la demande de permis de construire le demandeur conserve ce droit l’administration demeurant saisie de la demande. Il en va ainsi alors même que le demandeur n’est susceptible de bénéficier d’un permis tacite qu’à la condition d’avoir confirmé sa demande.

La confirmation d’une demande n’est pas une nouvelle demande. Suite à un refus de permis ou à un sursis à statuer opposé pendant le délai de cristallisation, en cas d’annulation le refus ou le sursis disparaissent à titre rétroactif de telle sorte que la demande initiale se retrouve sans réponse. Et si cette demande avait été déposée dans le délai de 18 mois à compter de la délivrance du certificat d’urbanisme elle bénéficie toujours du droit à la cristallisation que comporte ce dernier.

Conseil d’État 24 novembre n°437375 

17
Oct

Des zones urbanisées inconstructibles : mythe ou réalité ?

Dans un arrêt du 14 juin 2021 (n°439453), le Conseil d’Etat a précisé :

Un PLU ne peut instituer au sein d’une zone urbanisée dont la vocation est la constructibilité un cône de vue et une servitude non aedificandi interdisant toute construction que s’il s’agit du seul moyen permettant d’atteindre l’objectif poursuivi en l’occurrence la valorisation des perspectives sur le littoral et la limitation de l’urbanisation de la frange littorale.

« Aux termes de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme :  » Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation « . Aux termes du premier alinéa de l’article L. 151-23 du même code :  » Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation (…) « .

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23
Mai

R600-1 et L600-5-2 du Code de l’urbanisme

Conseil d’Etat, 28 mai 2021 n°437429 :

Résumé : « L’obligation de notification résultant de l’article R.600-1 du code de l’urbanisme est sans objet et ne peut être regardée comme applicable en cas de contestation d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation présentée dans les conditions prévues par l’article L.600-5-2 du même code. Par ailleurs, les circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule , pour l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre. »

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20
Mai

Antenne relais de téléphonie mobile et loi Littoral : le principe de continuité s’applique

Dans un avis du 11 juin 2021 n)449840, le Conseil d’Etat vient préciser que l’implantation d’une infrastructure de téléphonie mobile constitue une extension de l’urbanisation et qu’elle est donc soumis au principe de continuité avec les agglomérations et villages existants édicté par la loi Littoral. Le Conseil d’Etat précise ainsi que  « le législateur a entendu ne permettre l’extension de l’urbanisation dans les communes littorales qu’en continuité avec les agglomérations et villages existants et a limitativement énuméré les constructions, travaux, installations ou ouvrages pouvant néanmoins y être implantés sans respecter cette règle de continuité. L’implantation d’une infrastructure de téléphonie mobile comprenant une antenne-relais et ses systèmes d’accroche ainsi que, le cas échéant, les locaux ou installations techniques nécessaires à son fonctionnement n’est pas mentionnée au nombre de ces constructions. Par suite, elle doit être regardée comme constituant une extension de l’urbanisation soumise au principe de continuité avec les agglomérations et villages existants au sens de l’article L.121-8 du code de l’urbanisme. Il en va de même dans la rédaction qu’à donné la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique au premier alinéa de cet article, qui dispose lors que : « l’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et les villages existants » ».    

18
Mai

Article L600-1 et refus d’abroger un Plan local d’urbanisme

L’article L600-1 du Code de l’urbanisme limite la possibilité d’invoquer des vices de forme ou de procédure à l’encontre d’un document d’urbanisme. Cet article interdit que les moyens tirés de l’illégalité pour vice de forme ou de procédure d’un document d’urbanisme soient soulevés passé un délai de 6 mois à compte de la prise des faits de ce document sauf hypothèse de méconnaissance substantielles ou de violation des règles de l’enquête publique ou d’absence de rapport de présentation ou de documents graphiques.

La question s’est posée dans l’arrêt du Conseil d’Etat du 24 mars 2021 n°428462 de savoir si ces dispositions sont applicables dans le cadre d’une procédure de refus d’abroger à un Plan local d’urbanisme.

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16
Mai

Modification du Plan local d’urbanisme après enquête publique

Les  précisions bienvenues apportées par le Conseil d’Etat.

Dans un arrêt du 17 mars 2021 n°430244, le Conseil d’Etat vient rappeler que le Plan local d’urbanisme peut être modifié suite à l’enquête publique pour tenir compte des réserves et recommandations du Commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête des observations du public et des avis émis joints au dossier de l’enquête.

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31
Jan

Résiliation irrégulière d’un marché public par le maître d’ouvrage : quels sont les droits à indemnisations ?

Lorsque le maître d’ouvrage, personne publique, résilie de manière irrégulière le contrat notamment aux motifs que les fautes commises par le co-contractant de la personne publique dans l’exécution du contrat ne sont pas d’une gravité suffisante pour en justifier la résiliation, la personne publique engage sa responsabilité.

Quel est alors le droit à indemnisation du co-contractant ?

Dans un arrêt du 18 mai 2021 n°442530 le Conseil d’Etat vient préciser que «  les fautes commises par le co-contractant de la personne publique dans l’exécution du contrat sont susceptibles alors même qu’elles ne seraient pas d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat au tort du titulaire de limiter en partie son droit à l’indemnisation du préjudice qu’il subit du fait de cette résiliation irrégulière ».

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25
Jan

Projet immobilier : certificat de non-recours en ligne !

Le Tribunal Administratif de GRENOBLE vient d’annoncer qu’à partir du 1er octobre 2021, un formulaire en ligne permettra aux professionnels de l’immobilier de demander au greffe du Tribunal Administratif de GRENOBLE si il y a ou non un recours contentieux sur leur projet d’urbanisme.

Ces certificats de non-recours sont particulièrement importants pour les promoteurs qui souhaitent s’assurer de l’absence d’enregistrement de recours à l’encontre des permis d’aménager ou permis de construire qui leur sont délivrés par les collectivités publiques avant de régulariser les actes d’achat du terrain d’assiette du projet ou de vente des immeubles à l’occasion notamment des ventes en état futur d’achèvement.

Cette offre de certificats de non-recours en ligne devrait permettre une obtention des certificats plus rapide.