Lorsqu’un moyen nouveau est présenté après la cristallisation automatique et des moyens, le juge doit informer les parties de son irrecevabilité sauf s’il décide de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens. Il est tenu de fixer une nouvelle date lorsque le moyen est fondé sur une circonstance de fait ou un élément de droit dont la partie concernée n’était pas en mesure de faire état avant l’expiration du délai de cristallisation et est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire. Il en va ainsi par exemple lorsque le requérant tire des moyens du dossier de permis de construire dont il n’a pu obtenir que tardivement la communication.
Conseil d’Etat 8 avril 2022 n°442700