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19
Déc

Bail commercial : quelques jurisprudences intéressantes

  • Déplafonnement du loyer

La loi PINEL a introduit un alinéa 4 à l’article L145-34 du Code de Commerce prévoyant qu’en cas de déplafonnement de loyer fondé sur la modification notable des éléments mentionnés au 1 à 4 de l’article L145-33 ou s’il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d’une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation du loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente.

Qu’en est-il d’un déplafonnement du loyer renouvelé qui est la conséquence d’une tacite prolongation du bail ayant abouti à ce que sa durée excède douze années ?

Le Tribunal de Grande Instance de Paris, par un jugement du 5 mai 2017, a considéré que l’alinéa 4 de l’article L145-34 du Code de Commerce n’était pas applicable au loyer du bail renouvelé.

Il faut donc se méfier de laisser un bail se prolonger pendant plus de douze ans.

En effet, l’amortisseur de l’augmentation du loyer à hauteur de 10 % ne s’appliquerait pas dans cette hypothèse.

  • Loyer binaire

Le loyer binaire est un loyer composé d’un pourcentage sur le chiffre d’affaires et d’un loyer minimum garanti.

Un certain nombre de difficultés juridiques ont surgi pour la fixation du bail renouvelé.

La Cour d’Appel de Lyon, par arrêt du 28 juin 2018, statuant en qualité de Cour de renvoi désignée par un arrêt de la Cour de Cassation du 3 novembre 2016 a considéré qu’en présence d’un loyer binaire, lorsque les parties prévoient le recours au Juge en cas de désaccord sur le montant du loyer de renouvellement, elles ne font qu’user du droit d’accès au juge, qui ne peut leur être refusé. Juge doit se prononcer au regard des critères de l’article L145-33 du code de commerce.

Cela veut dire que :

  • Lors du renouvellement d’un bail commercial, la stipulation d’un loyer binaire n’interdit pas aux parties de prévoir, ou non, le recours au juge des loyers commerciaux en cas de désaccord pour fixer le loyer minimum garanti à la valeur locative.

  • Dans cette hypothèse, le juge est tenu de fixer le loyer sur la base de la valeur locative en tenant compte des dispositions de l’article L145-33 du Code de Commerce.

  • On peut considérer par application des articles L145-33 3° et l’article R145-8 du Code de Commerce que lorsque le contrat stipule une obligation pour le preneur de verser, en sus du minimum garanti, une quotepart de loyer variable, cette obligation peut donner lieu à application d’un abattement sur la valeur locative.

19
Déc

Défaut de restitution du dépôt de garantie dans le délai imparti : quelle(s) sanction(s) financière(s) ?

Aux termes des dispositions de l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.

Néanmoins, à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Ainsi, cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte par exemple de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.

Reste à savoir si la majoration forfaitaire prévue par la loi ALUR est cumulable à une majoration de droit commun et notamment les intérêts moratoires au taux légal (article 1153 du Code civil) ?  

Par un arrêt en date du 15 novembre 2018, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que « la majoration prévue par le premier de ces textes ne peut se cumuler avec les intérêts moratoires au taux légal fixé par le second ».

Néanmoins, ces sommes sont susceptibles de produire intérêt à compter d’une décision de justice liquidant la créance si celle-ci n’est pas immédiatement exécutée !

En tout état de cause, cette décision de la Cour de cassation est conforme à l’adage selon lequel  « la règle spéciale l’emporte sur la règle générale » dans la mesure où la sanction spéciale, soit la condamnation à 10 % du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard, prévaut sur la sanction générale, soit la condamnation aux intérêts au taux légal avant jugement.

Cour de cassation, Civ. 3e, 15 nov. 2018, FS-P+B, n° 17-26.986

19
Déc

Comment s’apprécie le risque de confusion entre marques

La société Groupe Canal +, titulaire de la marque ‘Canal + n° 093692355, déposée le 19 novembre 2009 s’était opposée à l’enregistrement de la marque Canal Internet, soulevant que les services de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.

En effet, les tiers disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication de la demande de dépôt de la marque au Bulletin officiel de la propriété industrielle pour s’opposer à l’enregistrement d’une marque.

Dans une décision du 28 décembre 2017, le Directeur de l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi) a rejeté la demande d’opposition à enregistrement de la société Groupe Canal +, en jugeant que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes qui doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.

Il a estimé qu’au regard des services invoqués, pour lesquels aucune connaissance de la marque antérieure n’a été établie, la seule présence dans les deux signes du terme Canal ne suffit pas à engendrer un risque de confusion entre les signes qui présentent des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes.

La société Groupe Canal +, a relevé appel de ladite décision. La Cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 9 octobre 2018 a annulé la décision du Directeur de l’INPI. La Cour a jugé que le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l’identique de la marque première qui lui est opposée, il convenait de rechercher s’il existe un risque de confusion entre les deux signes, lequel doit s’apprécier globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.

La Cour rappelle que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

La Cour a ainsi jugé que les deux signes :

  • visuellement, ont en commun le terme Canal en position d’attaque, lequel est d’un caractère dominant, intrinsèquement distinctif au regard des produits et services visés ; qu’au sein du signe contesté, le vocable Internet désigne une caractéristique des services, à savoir être diffusés sur le réseau internet, de sorte que ce terme étant dénué de distinctivité, le signe Canal Internet ne forme pas un tout indivisible ;

  • phonétiquement, ils partagent la séquence Canal qui compte deux syllabes identiques, placées dans le même ordre [ca] [nal] ;

  • intellectuellement, les signes présentent une forte similitude conceptuelle tenant à la reproduction du terme Canal, qui a la même signification dans les deux signes.

Par ailleurs, la notoriété d’une marque est de nature à en renforcer la distinctivité et aggraver le risque de confusion qu’en l’espèce « cette notoriété est acquise y compris dans la forme abrégée Canal pour désigner des services liés à la télévision, à l’audiovisuel, aux médias, aux télécommunications mais aussi aux nouvelles technologies telles qu’internet, les publications en ligne ».

Dans cet arrêt, la Cour d’appel rappelle le principe d’appréciation globale du risque de confusion la contrefaçon de marque s’apprécie par rapport aux ressemblances d’ensemble et non aux différences de détails. L’appréciation du risque de confusion doit donc se faire non pas par la simple comparaison des deux marques, mais en imaginant l’image d’ensemble que le consommateur d’attention moyenne garde à l’esprit.

Cour d’appel de Versailles, 12e ch., arrêt du 9 octobre 2018

19
Déc

Le retour des heures supplémentaires défiscalisées, la création d’une prime « MACRON » et l’augmentation du SMIC

Les heures supplémentaires défiscalisées 

C’est le retour du « travailler plus, pour gagner plus », slogan de la Campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007.

En effet, à compter du 1er janvier 2019, les heures supplémentaires défiscalisées réapparaissent dans l’environnement législatif français, initialement instaurées par Sarkozy, puis supprimées par Hollande, Macron a annoncé leur retour.

Bien que les entreprises ne soient pas directement concernées par cette nouvelle mesure, il est intéressant pour elles de savoir que les heures supplémentaires vont être défiscalisées et donc plus attractives pour les salariés. En moyenne, cette mesure avait permis aux salariés d’augmenter leur pouvoir d’achat de 500 € par an.

La prime « MACRON » 

Les entreprises ont la possibilité de verser dès maintenant une prime  de Noël à leurs salariés qui sera à la fois exonérée de charges sociales et d’impôt. Cette idée lancée par Xavier Bertrand a été reprise et mise en place à l’issue du mouvement des gilets jaunes par le Gouvernement.

Il convient de préciser qu’il s’agit d’une simple faculté pour les entreprises et non pas une obligation.

Le Premier ministre Edouard Philippe a précisé que les primes exceptionnelles versées par les entreprises cette année seront défiscalisées jusqu’à 1 000 €, et concernent les salariés touchant jusqu’à 3.600 € mensuels net. Ces primes devront être versées avant le 31 mars 2019.

Si une entreprise souhaite verser un montant supérieur à 1 000 €, il convient de préciser que l’exonération ne s’appliquera pas pour la partie supérieure à cette somme. Toutes les entreprises sont concernées par cette faculté.

L’augmentation du SMIC 

Le Président Macron a annoncé une augmentation de 100 € du SMIC à compter de 2019.

Cette augmentation devrait se faire par une revalorisation légale du SMIC (+ 1, 08 %, soit 23 € bruts) et une augmentation de la prime d’activité à hauteur de 80 € par mois. En conséquence de quoi, à compter du 5 février 2019, le SMIC devrait augmenter de 100 € par mois.

Cette hausse passe donc par une revalorisation massive de la prime d’activité. Ainsi, cette hausse du SMIC ne concernera que les salariés qui bénéficient de la prime d’activité. Cette dernière tient compte de l’ensemble des revenus du ménage et donc ne concerne pas l’ensemble des salariés rémunérés au SMIC. Cependant, il est prévu dans les prochains mois d’augmenter le périmètre des personnes bénéficiant de cette prime d’activité. »

19
Déc

Quelle responsabilité pour une banque qui consent un concours à une entreprise en difficulté ?

La responsabilité de tout établissement bancaire qui consent un concours à une entreprise en difficulté est engagée en cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de garantie disproportionnée.

Il convient de rappeler que l’article L.341-4 du Code de la consommation prévoit qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci a été appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

La sanction résultant des termes de cet article n’est pas la nullité du cautionnement mais la faculté donnée à la caution de se prévaloir de l’inopposabilité à son égard de son engagement.

Il ne s’agit pas de sanctionner le créancier pour offrir à la caution la réparation d’un préjudice sous forme de dommages intérêts se compensant à due concurrence avec sa dette. Il s’agit d’une déchéance.

Cette appréciation de la disproportion ressort de la compétence exclusive des juges du fond.

La Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 28 novembre 2017 que la disproportion manifeste de l’engagement de la caution s’apprécie par rapport à ses biens, sans distinction, quand bien même certains d’entre eux ne pourraient être engagés pour l’exécution de la condamnation éventuelle de la caution.

La disproportion doit être manifeste, c’est-à-dire flagrante ou évidente. Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments du patrimoine et pas seulement des revenus de la caution. Cette disproportion doit s’apprécier au moment de la formation du contrat et au moment où la caution est appelée.

En effet, l’engagement initialement disproportionné peut trouver son équilibre dans le temps si la situation patrimoniale de la caution s’améliore. La Cour de cassation a logiquement décidé qu’il appartenait à la caution qui entendait opposer au créancier les dispositions relatives à la disproportion d’en rapporter la preuve.

Il est difficile d’anticiper les décisions des juridictions et notamment celles de la Cour d’appel de Grenoble. Ainsi, les dossiers plaidés le même jour devant la Chambre commerciale de la Cour d’appel ont connu des sorts différents.

La Cour d’appel a considéré qu’une caution était disproportionnée lorsqu’elle a pour but de garantir un montant cumulé de 110 500 € alors que la caution a un revenu annuel de 28 200 € et un patrimoine de 100 000 €.

Dans un autre dossier, la juridiction a considéré qu’une caution était disproportionnée à garantir un prêt de 49 000 € alors qu’elle percevait des revenus de 45 000 € annuels et qu’elle cautionnait également un prêt de 12 000 €. Il est donc difficile d’avoir une ligne fixe.

Cela rend ce type de dossier assez aléatoire avec une impossibilité de recourir à la Cour de cassation puisque celle-ci ne sanctionne pas et ne s’intéresse pas à l’appréciation souveraine des juges du fond.

28
Nov

Procédure collective du locataire

La procédure collective (dépôt de bilan dans le langage courant) du locataire est souvent considérée comme un cauchemar pour le bailleur de locaux commerciaux. Celui-ci comprend très vite que le règlement des loyers va poser problème tant pour l’arriéré que pour le règlement des loyers futurs. Ce droit est complexe et il entraine souvent des erreurs de la part de juristes, avocats ou jugesLire la suite …

28
Nov

Définition de la notion de « bâtiments distincts » dans le cadre de la mise en place d’un syndicat de copropriétaire secondaire

Aux termes des dispositions de l’article 27 de la loi du 10 juillet 1965, « lorsque l’immeuble comporte plusieurs bâtiments, les copropriétaires dont les lots composent l’un ou plusieurs de ces bâtiments peuvent, réunis en assemblée spéciale, décider, aux conditions de majorité prévues à l’article 25, la constitution entre eux d’un syndicat, dit secondaire ».Lire la suite …

28
Nov

Responsabilité de l’abonné d’un accès à Internet pour téléchargement illicite

La Cour de justice de l’Union européenne a jugé dans un arrêt récent (CJUE, 18 octobre 2018, aff. C-149/17) que le détenteur d’une connexion à Internet ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité en désignant un membre de sa famille qui avait la possibilité d’accéder à cette connexionLire la suite …

28
Nov

La mauvaise volonté du salarié est une faute et non pas une insuffisance professionnelle

Lorsqu’un salarié ne réalise pas de façon correcte sa mission, il est alors possible pour l’employeur de lancer une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle.

Cette dernière regroupe deux notions bien différentes : une basée sur un aspect qualitatif, les lacunes de compétences, lesquelles ne permettent pas au salarié de répondre favorablement à ses missions professionnelles Lire la suite …

28
Nov

Rédaction des clauses de statuts de sociétés : attention à l’imprécision des termes employés

Dans un arrêt rendu par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation le 14 juin 2018 n°16-28672, publié au Bulletin de la Cour de cassation, ce qui souligne son importance, la Haute Juridiction statue sur le cas d’un gérant de société qui avait outrepassé les pouvoirs que lui conféraient les statuts en résiliant le bail d’un locataire alors que lesdits statuts réservaient, ou semblaient en tout cas le faire, ce pouvoir à l’assemblée généraleLire la suite …