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18
Oct

Droit de rétrocession et QPC

Dans un arrêt du 5 septembre 2024, la Cour de cassation a admis le caractère sérieux d’une question prioritaire de constitutionnalité en matière d’expropriation et de droit de rétrocession.

La Cour de cassation a rappelé que selon l’article L421-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, si les immeubles expropriée n’ont pas reçu, dans le délai de cinq ans à compter de l’ordonnance d’expropriation la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l’ordonnance d’expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d’utilité publique.

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16
Oct

Bail commercial sur le domaine public

Tout n’est pas indemnisable.

Il est de jurisprudence constante que l’autorité gestionnaire du domaine public qui conclut un bail commercial pour l’exploitation d’un bien sur le domaine public ou laisse croire à l’exploitant de ce bien qu’il bénéficie des garanties prévues par la législation sur les baux commerciaux commet une faute de nature à engager sa responsabilité.

En effet, un bail commercial ne peut être conclu sur le domaine public en raison du caractère précaire et personnel des titres d’occupation du domaine public et des droits qui sont garantis au titulaire d’un bail commercial.

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14
Oct

Le maire se trouve-t ’il en situation de compétence liée pour prendre un arrêté interruptif de travaux ?

Référence : CAA DOUAI, 1ère chambre, 7 Mai 2024 – n° 23DA00581 

OUI,

Le Maire se trouve en situation de compétence liée pour dresser un Arrêté Interruptif de Travaux lorsque les travaux ont été réalisés sans autorisation sur le fondement de l’article L.480-2 du Code de l’urbanisme : « […]  Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d’aménagement sans permis d’aménager, ou de constructions ou d’aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d’aménager, le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux ».

NON,

Le Maire ne se trouve, toutefois, pas en situation de compétence liée pour dresser un Arrêté Interruptif de Travaux si les travaux se rattachent à une autorisation qu’il a délivrée.

C’est ce qu’a rappelé la Cour Administrative d’Appel de DOUAI dans un arrêt du 7 mai 2024, soulignant que dans cette seconde hypothèse, le Maire dispose d’un pouvoir d’appréciation pour prendre cette mesure à l’encontre de travaux non conformes à ceux qui ont été autorisés et au Plan Local d’urbanisme :

« 8. […] Le maire, agissant au nom de l’Etat, est en situation de compétence liée pourordonner l’interruption de travaux réalisés sans permis de construire, mais qu’il dispose d’un pouvoir d’appréciation pour prendre cette mesure à l’encontre de travaux non conformes à ceux qui ont été autorisés et au plan local d’urbanisme ».

11
Oct

Le Préfet peut-il délivrer une autorisation environnementale assortie de prescriptions même si les conditions d’octroi d’une dérogation « espèces-protégées » ne sont pas réunies ?


Référence : CAA LYON, 25 juillet 2024, n° 22LY02288

En principe, il est fait interdiction de détruire, altérer, dégrader les spécimens d’espèces protégées et habitats visés par l’article L. 411-1 du code de l’environnement. C’est donc uniquement par exception que certains projets peuvent solliciter la délivrance d’une dérogation à cette interdiction, communément appelée dérogation « espèces-protégées ».

L’obtention de cette dérogation suppose la réunion de trois conditions, à savoir :

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11
Oct
09
Oct

EXPROPRIATION ; Point de départ du délai d’appel : Revirement de jurisprudence en matière d’expropriation 


Référence : Cass, Civ, 3ème, 4 juillet 2024 n° 23-16.019, FS-B

Au cas d’espèce, la société Etablissements Moncassin faisait grief à l’arrêt de déclarer caduc son appel, alors « que lorsque l’appel est interjeté par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, c’est à compter de la réception de cette lettre par le greffe de la cour d’appel que court le délai de trois mois imparti à l’appelant pour déposer ou adresser ses conclusions et les documents qu’il entend produire. »

La Cour d’appel avait en effet retenu que les Etablissements Moncassin avaient un délai de trois mois pour conclure qui courait de l’expédition de leur déclaration d’appel le 15 juillet 2020 et qui expirait donc le 15 octobre 2020, la date d’enregistrement par le greffe étant sans incidence à cet égard.

La Cour de cassation a alors rappelé qu’aux termes de l’article R. 311-26, alinéa 1er, du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.

Il résulte ensuite de l’article R. 311-29 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique que, sous réserve des articles R. 311-24 à R. 311-28, R. 311-19, R. 311-22 et R. 312-2 du même code, la procédure devant la cour d’appel statuant en matière d’expropriation est régie par les dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile.

Enfin, selon l’article 930-1, alinéa 3, du Code de procédure civile, il est prévu que lorsque la déclaration d’appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l’acte à la date figurant sur le cachet du bureau d’émission.

Jusque-là, le juge du droit retenait en effet que :

  • En matière d’expropriation, le délai pour déposer ou adresser le mémoire d’appel au greffe de la cour d’appel courait à compter de la date de réception, par le greffe, de l’appel formé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (Cass, Civ, 3ème, 20 octobre 1981, n° 80-70.328 ; Cass, Civ, 3ème, 11 mai 2006, n° 05-70 ; Cass, Civ, 3ème, 22 juin 2023, n° 22-15.569).
  • En matière de procédure d’appel ordinaire avec représentation obligatoire, ce point de départ était fixé au jour de l’expédition de cette lettre (Cass, Civ, 2ème, 9 janvier 2020, n° 18-24.107).

Au regard de l’objectif d’harmonisation et de simplification des charges procédurales pesant sur les parties, la Cour de cassation a conclu qu’il devait désormais être jugé que le délai de trois mois accordé à l’appelant, à peine de caducité, pour adresser au greffe son mémoire d’appel et les documents qu’il entend produire, court à compter de l’expédition de la déclaration d’appel par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Il y a tout de même lieu de préciser que dans le cadre de cette affaire, la Cour de cassation a considéré que l’application immédiate de cette règle de procédure dans l’instance en cours aboutirait à priver la société Etablissements Moncassin, qui n’a pu raisonnablement anticiper ce revirement de jurisprudence, d’un procès équitable, au sens de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en lui interdisant l’accès au juge.

En résumé, le juge du droit modifie sa jurisprudence sur le point de départ du délai d’appel en expropriation, mais refuse d’appliquer immédiatement ce revirement pour préserver les droits de la partie qui n’a pu l’anticiper.

07
Oct

Enveloppe ou internet : le Conseil d’Etat harmonise l’usage de saisine de la juridiction administrative


Référence : Conseil d’Etat, 13-05-24, n° 466541

Par cette décision récente (CE, 13-05-24, n° 466541), le Conseil d’Etat est venu harmoniser le fonctionnement de la justice administrative et plus particulièrement la pratique de saisine du juge par requête.

Dans les faits il existait une inégalité de traitement entre les administrés pouvant et/ou souhaitant déposer une requête sur Télérecours et ceux souhaitant user de l’envoi postal pour saisir la juridiction administrative.

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04
Oct

Copropriété –L’action en annulation de l’assemblée générale interrompt le délai de forclusion d’une demande incidente d’annulation de résolution :


Référence : Cass, Civ, 3e, 4 juillet 2024, n°22-24.060

Dans un arrêt du 4 juillet 2024, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur le délai de forclusion prévu à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 aux termes duquel les actions tendant à contester les décisions d’assemblée générale doivent être introduites, par le copropriétaire opposant ou défaillant, dans un délai de deux mois à compter de la notification des décisions d’assemblée.

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02
Oct

Le maître d’ouvrage n’est pas lié à l’avis du jury de concours pour le choix de son cocontractant 


Référence : Conseil d’Etat, 30 juillet 2024, n°470756

En premier lieu, il importe de rappeler que l’ancien code des marchés publics prévoyait déjà que le maître d’ouvrage n’était pas tenu de suivre l’avis du jury du concours. Cependant, le Conseil d’Etat vient désormais confirmer ce principe.

En l’espèce, dans le cadre d’un marché de maîtrise d’œuvre visant à réhabiliter une ancienne caserne militaire et la reconvertir en une structure permettant d’accueillir une médiathèque et des archives intercommunales, la Communauté d’Agglomération de Valence a lancé un concours restreint sur avant-projet.

Le requérant est le mandataire du groupement qui a été classé premier par le jury du concours, néanmoins c’est le groupement constitué des société Rudy Ricciotti, AA Group, Certib et Lasa qui s’est vu attribuer le marché le 30 mars 2017.

Le groupement mandaté par M.B a alors saisi le Tribunal Administratif de Grenoble d’une demande d’annulation, ou à défaut de résiliation, du contrat litigieux ainsi qu’une indemnisation au titre de l’éviction subie. En appel, la Cour Administrative d’Appel de Lyon a partiellement fait droit aux conclusions indemnitaires du groupement évincé. La Communauté d’Agglomération de Valence a alors formé un pourvoi en cassation.

Dès lors, la Haute-Juridiction a notamment pu considérer que :

« 5. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour juger que la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo avait méconnu les dispositions précédemment citées en retenant l’offre du groupement dont la société Rudy Ricciotti était mandataire, qui avait été classée deuxième par le jury, et en écartant en conséquence celle du groupement de M. B et autres, qui avait été classée première, la cour administrative d’appel, après avoir posé en principe que l’acheteur ne pouvait s’écarter de l’avis du jury qu’à condition d’être en mesure de justifier que les motifs qu’il privilégie  » doivent manifestement prévaloir sur le classement établi  » par le jury, a jugé que l’inversion du classement du jury n’était  » pas manifestement justifiée pour les motifs invoqués par l’autorité adjudicatrice « . En statuant ainsi, alors qu’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun principe général que l’acheteur ne pourrait s’écarter de l’avis du jury qu’à la condition que l’offre qu’il retient soit manifestement meilleure que celle proposée par le jury, la cour administrative d’appel de Lyon a commis une erreur de droit. »

30
Sep

L’administration ne peut contraindre à la régularisation si elle n’use pas de ses pouvoirs de contrôle !

Référence : Conseil d’Etat, 30-04-2024 : n° 4272746 (mentionné aux tables)

Par une décision remarquée du 30 avril 2024, le Conseil d’Etat étend la jurisprudence Sormonte (CE, 26-11-2018 : n° 411991) au cas où un permis de construire modificatif est déposée a cours de l’exécution de travaux :

Précisément, par sa décision de 2018, le Conseil d’Etat avait exclu la possibilité pour l’administration d’exiger du pétitionnaire qu’il régularise d’autres travaux que ceux objet de sa demande (c’est-à-dire de faire application de la jurisprudence Thalamy (CE, 9-07-1986 : n° 51172), lorsqu’elle n’avait pas fait usage de ses pouvoirs de contrôle, c’est-à-dire qu’elle n’avait pas procédé au récolement des travaux après l’achèvement de ces derniers déclaré par le pétitionnaire.

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