« Pour juger irrecevable, sur le fondement des dispositions précitées, le recours contentieux formé par M. et Mme N… et M. et Mme C… contre l’arrêté du 29 janvier 2015, la cour administrative d’appel de Nantes a jugé que les requérants n’avaient pas régulièrement satisfait à leur obligation de notifier leur recours gracieux à la société titulaire de l’autorisation contestée en expédiant cette notification à l’adresse de son siège social, située à Issy-les-Moulineaux, et non à l’adresse de son établissement secondaire, située à Angers, figurant sur l’arrêté du 29 janvier 2015 et sur le panneau d’affichage du permis accordé par cet arrêté. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’en statuant ainsi, la cour a entaché son arrêt d’une erreur de droit. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi, M. et Mme N… et M. et Mme C… sont fondés à demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent en tant qu’il rejette leur requête. »
CE 20 Octobre 2021 n°444581