L’ouverture annoncée des écoles place les Maires face un dilemme : entre sécurité sanitaire et continuité du service public.
Face à l’épidémie rencontrée et faute de disposer d’un arsenal juridique en la matière, la loi d’urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 a prévu une police administrative spéciale confiée au Premier Ministre : ce dernier peut, effectivement, par décret réglementaire et sur rapport du Ministre chargé de la santé, prendre 10 catégories de mesures aux seules fins de garantir la santé publique.
Figure notamment dans cette liste exhaustive « la fermeture provisoire d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des établissements fournissant des biens ou des services de première nécessité ».
C’est donc sur le fondement de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique qu’il a été décidé par le Premier Ministre, disposant du pouvoir de police spéciale, de la fermeture des écoles jusqu’au 11 mai 2020 (article 9 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifié par l’article 1er du décret n° 2020-423 du 14 avril 2020).
En revanche, aucun texte législatif et/ou réglementaire adopté ou en cours de débat devant le Parlement ne semble avoir été pris pour encadrer la réouverture des écoles à compter du 11 mai 2020.
Seuls des circulaires et protocoles ont été transmis notamment aux collectivités locales pour leur préciser l’encadrement juridique d’une telle réouverture, dont notamment :
- La circulaire du 4 mai 2020 relative à la réouverture des écoles et établissements et aux conditions de poursuite des apprentissages,
- Le guide relatif à la réouverture et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires qui a été établi, le 29 avril 2020, dans le respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires.
Partant, le maire devra, quand les circonstances locales le justifient, prendre un arrêté restreignant voire interdisant l’accès aux écoles, sur le fondement des articles L. 2212-1, L. 2212-2 et suivants du code général des collectivités territoriales.
Mais en raison de leur caractère attentatoire à la nécessaire continuité de fonctionnement des écoles et au droit de l’instruction, ces mesures devront être strictement adaptées et proportionnées au but poursuivi, à savoir assurer la sécurité des habitants de la commune.
Ainsi, si les conditions d’accès des élèves à l’école pourront être substantiellement réduites pour assurer les mesures sanitaires préconisées par notre gouvernement (« respecter une distance d’au moins 1 mètre entre les tables et le bureau du ou des professeurs (soit environ 4 m2 par élève, à l’exception de ceux placés, dans la configuration de la classe, contre un mur, une fenêtre…) »), la fermeture des écoles sera réservée à des situations locales bien particulières liées aux difficultés organisationnelles qu’une collectivité pourrait rencontrer (comme, par exemple, l’absence d’enseignants ou encore l’absence d’agents et/ou de matériels permettant d’assurer un nettoyage et une désinfection des locaux).
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