Référence : Conseil d’État, 5 avril 2023, n° 459834 et 459865, aux tables du recueil Lebon
Dans le cadre des marchés publics, un contrat formulé par le cocontractant d’une personne publique peut être reconnu illicite si son objet est lui-même dépourvu de légalité de telle sorte qu’en approuvant la signature de ce contrat la personne publique reconnait enfreindre la loi.
La Cour le rappelle effectivement dans cet arrêt :
« le contenu d’un contrat ne présente un caractère illicite que si l’objet même du contrat, tel qu’il a été formulé par la personne publique contractante pour lancer la procédure de passation du contrat ou tel qu’il résulte des stipulations convenues entre les parties qui doivent être regardées comme le définissant, est, en lui-même, contraire à la loi, de sorte qu’en s’engageant pour un tel objet, le cocontractant de la personne publique la méconnaît nécessairement. »
La décision du Conseil d’Etat du 5 avril 2023 est une illustration du cas où l’objet du contrat est déclaré illicite, ce portant annulation du contrat. En l’espèce, il s’agit du défaut d’autorisation de mise sur le marché (AMM).
Il considère en effet :
« Est illicite le contrat dont l’objet même est la fourniture d’un produit dépourvu de l’autorisation de mise sur le marché (AMM) exigée par les dispositions qui lui sont applicables, ce qui constitue un vice de nature à justifier l’annulation du contrat. »
« En jugeant que le défaut d’autorisation de mise sur le marché d’un produit dont la fourniture constituait l’objet même du contrat litigieux entachait d’illicéité le contenu de ce contrat et qu’un tel vice était de nature à justifier son annulation, la cour n’a pas commis d’erreur de droit et a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis. »
En résumé, si l’objet du contrat qui concerne une fourniture ou un service ne dispose pas d’AMM, celui-ci pourra être déclaré illicite.
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