Dans un arrêt du 29 juin 2021, la Cour administrative d’appel de Marseille vient rappeler que les lotissements qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictée par le Code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient en conséquence à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ces caractéristiques, telles qu’elles ressortent du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assuré lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
En l’espèce, le projet litigieux consistait à détacher deux lots à bâtir.
La partie déjà bâtie de cette parcelle sur laquelle est implantée une maison d’habitation n’était pas incluse dans le périmètre du lotissement en cause. Dès lors la Cour considère que les requérants ne pouvaient soutenir à l’appui des conclusions en annulation de cette déclaration préalable que la maison d’habitation existante implantée à l’extérieur de ce périmètre serait, à l’issue de la division autorisée, implantée sur une nouvelle limite séparative et deviendrait non-conforme aux dispositions de l’article UC7 du règlement applicable.
La Cour avait pris soin de rappeler que dans l’hypothèse où la demande de permis d’aménager ou la déclaration préalable porte sur la création d’un lotissement dont le périmètre n’inclut pas les parties déjà bâties de l’unité foncière concernée, le respect des règles d’urbanisme devait être apprécié au regard de la seule partie de l’unité foncière comprise dans le périmètre du lotissement projeté.
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